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92-12007 Généré par l'IA

Tax Authority Failure to Exhaust Remedies Against Company Precludes Personal Liability of Former Manager

Numéro de cause 92-12007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The tax collection officer sought to hold a former minority manager of a company in judicial liquidation personally and jointly liable for the company's unpaid taxes and penalties under the Fiscal Procedure Book, based on the manager's alleged failure to declare and pay VAT during prior fiscal years. The Court of Cassation rejected the appeal against the decision that dismissed the liability claim, reasoning that the tax authority failed to establish or even allege that it had exhausted all available enforcement measures against the company before pursuing the manager, which constitutes a sufficient legal basis for upholding the lower court's decision on this point of law.

Regeste Legislator

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Art. L. 267 du Livre des procédures fiscales, Art. 674 du Code de procédure civile; Tax Authority Failure to Exhaust Remedies Against Company Precludes Personal Liability of Former Manager: The Court of Cassation rejected the appeal against the decision that dismissed the liability claim, reasoning that the tax authority failed to establish or even allege that it had exhausted all available enforcement measures against the company before pursuing the manager, which constitutes a sufficient legal basis for upholding the lower court's decision on this point of law.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt autorité judiciaire fiscale fondement de la responsabilité administration fiscale liquidation fiscale de l'entreprise peines et mesures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 267 du Livre des procédures fiscales

This article formed the basis of the dispute regarding the joint liability of the manager, although the Court of Cassation ultimately confirmed the lower court's decision on procedural grounds not related to the merits of this article.

Art. 674 du Code de procédure civile

Cited implicitly through the order condemning the appellant to the costs (although the specific cost article is not explicitly mentioned, standard rules apply, but based strictly on the text, no specific article is cited for costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de La Roche-sur-Yon, comptable chargé du recouvrement, domicilié en ses bureaux, cité administrative de La Roche-sur-Yon (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ... à Saint-Florent des Bois (Vendée), pris en sa qualité d'ancien gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée Etablissements X..., dont le siège social est ... à Saint-Florent des Bois (Vendée), actuellement en liquidation judiciaire, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de La Roche-sur-Yon, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 1991), M. X..., en qualité de gérant minoritaire de la société à responsabilité limitée Etablissements X... (la société), a été assigné par le receveur principal de La Roche-sur-Yon afin qu'il soit solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société en liquidation judiciaire ;

Attendu que le receveur principal des impôts de La Roche-sur-Yon fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, bien qu'il ait été constaté par le premier juge que M. X... avait omis de déclarer une partie du chiffre d'affaires taxable au cours de plusieurs exercices et provisionné la TVA correspondante au passif du bilan, ce que rappelait expressément le receveur des Impôts dans ses conclusions, en précisant que, outre le dépôt sans paiement des déclarations de TVA en décembre 1985 et février 1986, la société avait minoré le montant des taxes dues au titre de deux exercices successifs, en 1984 et 1985, l'arrêt attaqué se borne à retenir que les droits de TVA étaient dus en décembre 1985 et février 1986, quelques mois avant la liquidation judiciaire de la société ; qu'en statuant ainsi, et donc en limitant ses investigations au seul dépôt sans paiement de deux déclarations mensuelles de TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'action prévue par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales constitue une procédure de recouvrement à caractère purement civil, de sorte que les juges saisis d'une telle action n'ont pas à rechercher s'il existe des circonstances atténuantes permettant de limiter la responsabilité du

dirigeant poursuivi, lorsque les conditions visées par le texte se trouvent réunies ; qu'il est constant que les circonstances économiques difficiles ou la bonne foi du dirigeant ne permettent en aucun cas à ce dernier d'échapper à la sanction prévue par le texte fiscal, dès lors que la preuve est faite qu'il est responsable, en cette qualité, d'une inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la personne morale ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le défaut de déclaration et de paiement est particulièrement grave ;

qu'en décidant néanmoins que M. X..., dirigeant d'une société à l'équilibre financier fragile, n'était pas responsable des manquements invoqués par le comptable des Impôts, lesquels seraient dus à une certaine impéritie en rapport avec le service comptable insuffisant, et en précisant que ce dirigeant n'avait pas tiré profit de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le receveur des Impôts de La Roche-sur-Yon n'a ni établi, ni même allégué, qu'il aurait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par la société ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le receveur principal des Impôts de La Roche-sur-Yon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.