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92-11781 Généré par l'IA

Tax Authority v. Manager Regarding Joint Tax Liability

Numéro de cause 92-11781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tax collection officer sought the joint liability of a company manager for unpaid corporate taxes, but the lower court rejected this claim. The tax authority argued on appeal that the lower court erred by requiring proof of a specific authorization from the tax services director, which it contended was not a condition for the tax collector's standing to sue under fiscal procedure codes. However, the Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the lower court correctly relied on a published administrative instruction requiring a personal decision by the tax services director to initiate the specific liability procedure, and since this decision was not proven to have been made, the resulting tax procedure was irregular, justifying the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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Art. L. 267 du Livre des procédures fiscales, Art. 1er du décret du 28 novembre 1983, Art. 9 de la loi du 17 juillet 1978, Art. 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Art. 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile, Art. L. 252 du livre précité; Tax Authority v. Manager Regarding Joint Tax Liability: The tax authority argued on appeal that the lower court erred by requiring proof of a specific authorization from the tax services director, which it contended was not a condition for the tax collector's standing to sue under fiscal procedure codes. However, the Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the lower court correctly relied on a published administrative instruction requiring a personal decision by the tax services director to initiate the specific liability procedure, and since this decision was not proven to have been made, the resulting tax procedure was irregular, justifying the dismissal of the claim.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt autorité fiscale responsabilité des organes d'une société perception de l'impôt position dirigeante en matière de double imposition syndicat de communes

Dispositions légales citées

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Art. L. 267 du Livre des procédures fiscales
The court implicitly confirmed the lower court's rejection of the tax claim based on the irregularity of the procedure provided for by this article.
Art. 1er du décret du 28 novembre 1983
Cited as the legal basis allowing interested parties to rely on the administrative instruction which was found to be lacking in the case.
Art. 9 de la loi du 17 juillet 1978
Cited in connection with Article 1 of the Decree of November 28, 1983, regarding the publication conditions for administrative instructions relied upon.
Art. 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile
Mentioned in the context of the grounds of appeal concerning the formal validity of the initial proceedings, although the court deemed the ground unfounded based on the administrative law cited.
Art. 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile
Mentioned in the grounds of appeal regarding the standing of the administrative authority to initiate the action.
Art. L. 252 du livre précité
Cited in the grounds of appeal regarding the territorial competence for legal action, but not explicitly used in the final order of rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 267 du Livre des procédures fiscales

The court implicitly confirmed the lower court's rejection of the tax claim based on the irregularity of the procedure provided for by this article.

Art. 1er du décret du 28 novembre 1983

Cited as the legal basis allowing interested parties to rely on the administrative instruction which was found to be lacking in the case.

Art. 9 de la loi du 17 juillet 1978

Cited in connection with Article 1 of the Decree of November 28, 1983, regarding the publication conditions for administrative instructions relied upon.

Art. 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile

Mentioned in the context of the grounds of appeal concerning the formal validity of the initial proceedings, although the court deemed the ground unfounded based on the administrative law cited.

Art. 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile

Mentioned in the grounds of appeal regarding the standing of the administrative authority to initiate the action.

Art. L. 252 du livre précité

Cited in the grounds of appeal regarding the territorial competence for legal action, but not explicitly used in the final order of rejection.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur principal des Impôts de Montrouge, comptable chargé du recouvrement, dont les bureaux sont ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de M. Denis, Yves, Marie X..., demeurant ... (5e), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Montrouge, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1992), que le receveur principal des Impôts de Montrouge a assigné M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Informatique Denis X..., pour le voir condamner solidairement au paiement des impositions dues par la société ;

Attendu que le receveur principal des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales s'applique dans les mêmes conditions que celles prévues par l'article L. 266 du même livre, lequel prévoit que le comptable de la Direction générale des Impôts assigne le ou les gérants devant le président du tribunal de grande instance ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 252 du livre précité, qui sont d'ordre public, le receveur des Impôts territorialement compétent est, en effet, seul juridiquement habilité à représenter l'Etat pour l'engagement et la conduite des actions en justice tenant au recouvrement de l'impôt ; qu'il s'ensuit que l'autorisation accordée par le directeur des services fiscaux, telle que visée dans l'instruction administrative du 6 septembre 1988, laquelle n'ajoute aucune condition légale ou réglementaire à la mise en oeuvre de l'action fondée sur les articles précités, ne saurait constituer une condition de recevabilité de l'action fiscale et conférer au receveur des Impôts une capacité d'agir qu'il tient de la loi ; qu'en décidant néanmoins qu'à défaut de justifier d'une telle autorisation, le receveur ne serait pas recevable en son action, la cour d'appel a ajouté une condition supplémentaire au texte fiscal et violé, tout à la fois, les articles L. 252 et L. 267 du Livre des procédures fiscales, par refus d'application ; et alors, d'autre part, que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'autorité administrative ayant engagé l'action en responsabilité solidaire est régie par les articles 122 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; qu'en relevant la nullité des assignations en l'absence de la décision personnelle du directeur des services fiscaux prévue par

l'instruction administrative du 6 septembre 1988 et en faisant ainsi expressément référence aux irrégularités de fond affectant la validité des actes introductifs d'instance, régies par les articles 117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu à nouveau les pouvoirs que confère la loi au receveur des Impôts, dont la capacité d'ester en justice ou le pouvoir de représentation de l'Etat ne saurait être remis en question par les juges, à défaut d'une disposition légale particulière ; qu'il en résulte que les juges du fond ont violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile par fausse application ;

Mais attendu que l'arrêt a retenu à bon droit qu'aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'Administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues par l'article 9 de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que tel est le cas de l'instruction du 6 septembre 1988 publiée au Bulletin officiel des impôts ; qu'ayant constaté qu'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que la décision de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ait été prise personnellement par le directeur des services fiscaux, il en a déduit à juste titre, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la seconde branche du moyen, que la procédure d'imposition étant irrégulière, la demande devait être rejetée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Montrouge, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.