Legislator Jurisprudence & Législation
92-14806 Généré par l'IA

Husband's Authorization to Sell Community Property for Incapacitated Wife Upheld

Numéro de cause 92-14806
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an appeal against a decision that authorized a husband to represent his incapacitated wife in the sale of a community property building, based on the wife's altered mental faculties confirmed by medical certificates. The appellant, acting as the wife's guardian, argued that the authorization improperly conflated articles of the Civil Code concerning spousal consent versus authorization for one spouse to act alone due to incapacity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the authorization sought fell under the provision allowing one spouse to act alone when the other is unable to manifest their will, and that the lower court had correctly established the wife's incapacity, meaning the condition requiring justification of the act's conformity with family interest, which applies only when spousal consent is refused, was not applicable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 219 du Code civil, article 217 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Husband's Authorization to Sell Community Property for Incapacitated Wife Upheld: The appellant, acting as the wife's guardian, argued that the authorization improperly conflated articles of the Civil Code concerning spousal consent versus authorization for one spouse to act alone due to incapacity. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the authorization sought fell under the provision allowing one spouse to act alone when the other is unable to manifest their will, and that the lower court had correctly established the wife's incapacity, meaning the condition requiring justification of the act's conformity with family interest, which applies only when spousal consent is refused, was not applicable.

Mots-clés

Généré par l'IA
consentement du conjoint acquêts propriété immobilière restriction à la propriété incapacité de discernement procuration collective

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 217 du Code civil

The court confirmed that the authorization granted to M. X... fell under this article, which was used by the lower court to validate the contested act.

Article 219 du Code civil

Although deemed unnecessary for the specific authorization granted, this article was cited by the lower court and mentioned in the appeal's reasoning, which the Court subsequently dismissed.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the Court for the public hearing.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne Y..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Omer (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :

M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que sur sa requête, M. X... a, par le tribunal de grande instance de Saint-Omer, été "autorisé et habilité à représenter" son épouse dans la vente de l'immeuble dépendant de la communauté ; que la tutrice de Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 5 mars 1991) d'avoir confirmé ce jugement alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 219 du Code civil dans un cas où c'est le consentement ou le concours du conjoint qui était nécessaire ;

alors, d'autre part, qu'elle a violé, aussi l'article 217 du même Code en ne justifiant pas de ce que Mme X... était incapable d'exprimer une volonté et que l'acte envisagé était conforme à l'intérêt de la famille ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'autorisation sollicitée en l'espèce relève uniquement de l'article 217 du Code civil visé avec l'article 219 par les juges du fond, de sorte que M. X... doit être considéré comme ayant été autorisé à passer seul l'acte litigieux et sans représentation de son épouse ; que le premier grief ne s'attaque donc qu'à une impropriété et à une surabondance de termes et de visa ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt attaqué retient souverainement, au vu des certificats médicaux produits constatant l'altération des facultés mentales de Mme X..., que celle-ci était hors d'état de manifester sa volonté et que, dès lors, le dernier grief ajoute à l'article 217 du Code civil une condition que ce texte ne pose qu'au cas de refus de concours ou de consentement à l'acte envisagé ;

Qu'ainsi, en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.