Legislator Jurisprudence & Législation
92-13898 Généré par l'IA

Guarantor Liability and Subrogation Rights in Corporate Liquidation Appeal

Numéro de cause 92-13898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, who served as a co-signer and administrator for a company placed into judicial reorganization and then liquidation, appealed a decision ordering him to pay the debts owed to a bank, arguing that the court wrongly dismissed his claims regarding the bank's failure to exercise its security rights (leading to a potential right of subrogation for the guarantor) and erred by not limiting the guarantor's liability to the final amount admitted to the company's liabilities. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had correctly determined the guarantor could still be subrogated into the bank's rights because the sale of the business assets did not purge existing mortgage inscriptions, and the appeal regarding the admitted liability amount failed as the record showed the exact amount of the bank's admitted claim.

Regeste Legislator

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article 2033 du Code civil, article 2037 du Code civil, article 2013 du Code civil, article 146 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 667 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Liability and Subrogation Rights in Corporate Liquidation Appeal: The high court rejected the appeal, finding that the appellate court had correctly determined the guarantor could still be subrogated into the bank's rights because the sale of the business assets did not purge existing mortgage inscriptions, and the appeal regarding the admitted liability amount failed as the record showed the exact amount of the bank's admitted claim.

Mots-clés

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responsabilité de la caution liquidation d'une Sàrl dette sociale subrogation de l'assureur fortune commerciale créance dans la faillite

Dispositions légales citées

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article 2033 du Code civil
The appellant cited this article in the context of the benefit of subrogation, although the Court ultimately found the reasoning for its application insufficient or the findings of the lower court adequate.
article 2037 du Code civil
The appellant cited this article in the context of subrogation following the loss of security rights, although the Court ultimately found the reasoning for its application insufficient or the findings of the lower court adequate.
article 2013 du Code civil
The appellant cited this article regarding the limitation of the surety's obligation to the amount admitted to the liabilities, but the Court found the factual claim to be inaccurate.
article 146 du nouveau Code de procédure civile
The appellant cited this article regarding the refusal to order a measure of expertise, but the Court found the argument inadmissible as a new argument.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The respondent requested costs under this article, but the Court rejected the request.
article 667 du nouveau Code de procédure civile
This article is implicitly cited in the order to condemn the appellant to costs and execution fees of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2033 du Code civil

The appellant cited this article in the context of the benefit of subrogation, although the Court ultimately found the reasoning for its application insufficient or the findings of the lower court adequate.

article 2037 du Code civil

The appellant cited this article in the context of subrogation following the loss of security rights, although the Court ultimately found the reasoning for its application insufficient or the findings of the lower court adequate.

article 2013 du Code civil

The appellant cited this article regarding the limitation of the surety's obligation to the amount admitted to the liabilities, but the Court found the factual claim to be inaccurate.

article 146 du nouveau Code de procédure civile

The appellant cited this article regarding the refusal to order a measure of expertise, but the Court found the argument inadmissible as a new argument.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The respondent requested costs under this article, but the Court rejected the request.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The respondent requested costs under this article, but the Court rejected the request.

article 667 du nouveau Code de procédure civile

This article is implicitly cited in the order to condemn the appellant to costs and execution fees of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., agent commercial, demeurant ... (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Nancy (audience publique et solennelle), au profit de la Banque populaire de Franche-Comté, dont le siège est 1, place de la 1ère Armée Française à Besançon (Doubs), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque populaire de Franche-Comté, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (Nancy, 30 janvier 1992), que M. X... s'est constitué caution solidaire, envers la banque populaire de Franche-Comté (la banque), de toutes les dettes de la société SBBM dont il présidait le conseil d'administration ; que cette dernière ayant été mise en règlement judiciaire, la banque a produit au passif puis a assigné M. X... en paiement des sommes qu'elle estimait lui être dues ; que le 28 janvier 1981, le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens ; que le 19 mai suivant, le tribunal a homologué la vente du fonds de la société SBBM ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la caution peut se prévaloir du bénéfice de subrogation, que la perte du droit préférentiel procède d'une action ou d'une simple abstention ; qu'en se bornant à relever, à l'appui de ce chef de son dispositif, que la banque n'avait pas entendu renoncer à mettre en oeuvre les sûretés dont elle disposait et qu'elle avait refusé d'en donner mainlevée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le créancier n'avait pas négligé de les mettre en oeuvre, alors même qu'il en avait le pouvoir, s'agissant d'une vente à forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2033 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la caution peut se prévaloir du bénéfice de subrogation non seulement au cas de perte du droit préférentiel lui-même, mais également au cas de perte, totale ou partielle, de la chose qui en constituait l'assiette ;

qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si, en l'état de la procédure collective ouverte à l'égard de la société bénéficiaire de la cession à forfait, le paiement des créanciers titulaires de sûreté n'apparaissait pas largement hypothétique et si la banque participait effectivement à la procédure d'ordre ainsi ouverte, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale

au regard de l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'en raison du contredit et des appels formés par M. X..., la créance de la banque n'a été admise au passif que le 12 février 1988, "date à laquelle avaient été réalisés, depuis plusieurs années, les actes et la cession critiqués" ; qu'il retient également "que la cession à forfait n'entraîne pas la purge des inscriptions hypothécaires grevant l'immeuble aliéné", "qu'à ce jour, la vente n'a pas été signifiée aux créanciers hypothécaires", "que n'ont été radiés ni les hypothèques, ni les nantissements" et qu'ainsi, M. X... pourrait être subrogé dans les droits de la banque ; que, par ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ;

Sur la troisième branche :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 2013 du Code civil "le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur" ; qu'au cas de règlement judiciaire, l'obligation au paiement de la caution est limitée, dans son quantum, au montant de la créance définitivement admise au passif ; qu'en condamnant M. X... au paiement de sommes diverses, sur le seul fondement de décomptes produits par la banque, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, pour quel montant celle-ci avait été admise au passif de la société SBBM, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la créance de la banque a été produite et admise pour la somme de 4 690 994,96 francs ; que le moyen manque en fait ;

Sur la quatrième branche :

Attendu que M. X... fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'en refusant d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée aux fins d'établir le montant exact des sommes dues par la société SBBM, au regard, notamment, des sommes devant revenir au créancier au titre des marchandises précédemment débloquées en douane, et ensuite mises à la disposition du repreneur, dont la banque reconnaissait avoir perçu une partie, tout en constatant que M. X... ne pouvait prouver la réalité de ses affirmations que par des recherches de pièces, notamment dans la comptabilité de son adversaire, à laquelle il lui était impossible d'avoir accès, la cour d'appel a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... ne pouvait prouver la réalité de ses affirmations que par des recherches de pièces, notamment dans la comptabilité de son adversaire ;

Attendu, en second lieu, que si, dans ses conclusions, M. X... a sollicité une mesure d'instruction, il n'a pas prétendu qu'il ne pouvait fournir aucun élément à l'appui de cette demande parce que ces éléments étaient détenus par son adversaire ;

D'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la banque sollicite 10 000 francs sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu que l'équité n'impose pas d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la Banque populaire de Franche-Comté sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la Banque populaire de Franche-Comté, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.