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92-13876 Généré par l'IA

Concession Agreement Termination Due to Mutual Breach of Payment and Non-Solicitation Clauses

Numéro de cause 92-13876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A commercial concession agreement for exclusive distribution stipulated payment against delivery by draft at 60 days, but the grantor demanded immediate payment, leading the distributor to refuse a delivery and directly criticize the brand owner, prompting the grantor to seek termination and damages, while the distributor counterclaimed. The appellate court terminated the contract with mutual fault, rejecting damage claims, because the grantor breached the payment term and the distributor breached the clause prohibiting direct contact with the brand owner, finding that both parties contributed equally to the failure and suffered equivalent damage to the brand image, thereby justifying the omission to quantify fault and damages.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Concession Agreement Termination Due to Mutual Breach of Payment and Non-Solicitation Clauses: The appellate court terminated the contract with mutual fault, rejecting damage claims, because the grantor breached the payment term and the distributor breached the clause prohibiting direct contact with the brand owner, finding that both parties contributed equally to the failure and suffered equivalent damage to the brand image, thereby justifying the omission to quantify fault and damages.

Mots-clés

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résiliation de contrat concession contrat de représentation exclusive versement de dommages-intérêts paiement direct contrat bilatéral imparfait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1147 du Code civil

The appellant argued that the Court of Appeal failed to assess the seriousness of the faults and the extent of the prejudice, thereby depriving its decision of a legal basis with regard to this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court to reject the requests for indemnity based on this article made by both parties.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited in the preamble to establish the composition of the chamber that rendered the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Zuccolo Rochet et compagnie, ayant son siège social ... (Haute-Savoie), Annecy, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Groupe Marckley CBM, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Zuccolo Rochet et Cie, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Groupe Marckley, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992), que la société groupe Marckley CBH (société Marckley) a concédé, le 10 octobre 1988, à la société Zuccolo Rochet (société Zuccolo) la distribution exclusive des produits de la marque "club Méditerranée", sur le territoire français ; qu'il était stipulé, à l'article 4 de la convention, l'interdiction pour le distributeur d'entretenir des rapports directs avec un fournisseur ou le propriétaire de la marque ; que l'article 6 prévoyait "un paiement par traite à 60 jours, date de livraison de la marchandise" ; que le 26 octobre 1988, la société Zuccolo a refusé une livraison de marchandises effectuée contre remboursement et s'est adressée directement au propriétaire de la marque pour critiquer l'attitude du diffuseur ; que la société Marckley l'a assignée en résiliation du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; que reconventionnellement la société Zuccolo a conclu aux mêmes fins ;

Attendu que la société Zuccolo fait grief à l'arrêt d'avoir prononcée la résiliation du contrat de concession de vente aux torts réciproques des parties, et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement en dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ni la gravité des fautes ayant entraîné la résolution du contrat et la part de responsabilité incombant à chaque partie, ni l'importance du préjudice respectivement subi du fait de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, que la cour d'appel relève que la société Marckley avait exigé un paiement immédiat de la livraison, tandis que la convention stipulait un délai de 60 jours et que la société Zuccolo s'était adressée dirctement au propriétaire de la marque pour dénoncer l'incapacité du licencié, et son manque de rigueur et de respect des engagements pris, les parties ayant ainsi également contribué à l'échec de leur collaboration commerciale ;

qu'elle retient encore qu'aucune d'elles ne pouvait obtenir de l'autre l'indemnisation de la perte de son manque à gagner non plus que celle de ses frais engagés, dès lors que l'atteinte à l'image de marque était égale d'un côté et de l'autre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette les demandes présentées tant par la société Zuccolo que par la société Marckley sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Zuccolo Rochet et Cie, envers la société Groupe Marckley CBM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.