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92-13811 Généré par l'IA

Tax Debt Certainty and Liquidity Assessment in Judicial Reorganization Appeal

Numéro de cause 92-13811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed the declaration of judicial reorganization for a company, relying on a reported tax debt of over one million francs while noting that the local tax center attested to no outstanding recoverable balance for the company at a specific date, and failed to precisely quantify the company's available liquid assets against its due liabilities. The Supreme Court quashed the appellate decision because the lower court failed to determine whether the contested tax claim included in the due liabilities was certain at the time of judgment and did not specify the amount of available liquid assets, thereby preventing proper review.

Regeste Legislator

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Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985; Tax Debt Certainty and Liquidity Assessment in Judicial Reorganization Appeal: The Supreme Court quashed the appellate decision because the lower court failed to determine whether the contested tax claim included in the due liabilities was certain at the time of judgment and did not specify the amount of available liquid assets, thereby preventing proper review.

Mots-clés

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liquidités dette fiscale contrôle juridictionnel assainissement de l'entreprise en droit fiscal solde impayé insolvabilité

Dispositions légales citées

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Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985
This article was cited as the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal failed to properly assess the exigible liabilities when confirming the judicial reorganization.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985

This article was cited as the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal failed to properly assess the exigible liabilities when confirming the judicial reorganization.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the primary operative order, resulting in the cassation of the lower court's decision.

Condamne les défendeurs, envers, la société SJEC et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs incurred in the cassation proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société SJEC, société Juvisienne d'expertise comptable, dont le siège social est ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne),

2 / M. Jacques Y..., demeurant ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Louis X..., demeurant ... à Noisy-sur-Ecole (Seine-et-Marne),

2 / de M. Z..., demeurant ... (Essonnes), pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SJEC et de M. Y...,

3 / de M. A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société SJEC et de M. Y..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SJEC et de M. Y..., de Me Barbey, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour confirmer le jugement, prononçant le redressement judiciaire de la Société juvisienne d'expertise comptable (la société), l'arrêt attaqué constate que le passif déclaré s'élève à 1 708 739,82 francs, constitué pour partie par une créance fiscale de 1 070 941 francs, déclarée par la recette principale de Juvisy-sur-Orge, puis relève que celle-ci n'a pas rectifié sa déclaration bien que le centre des impôts de cette localité ait attesté qu'à la date du 20 novembre 1991, il n'existait aucun reste à recouvrer à la charge de la société, et retient que l'actif disponible constitué par les liquidités de la société est insuffisant à apurer le passif exigible ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance fiscale de la recette principale de Juvisy-sur-Orge, qu'elle prenait en considération pour chiffrer le passif exigible était, quoique contestée, certaine au jour où elle statuait et sans chiffrer le montant des liquidités constituant l'actif disponible de la société, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs, envers, la société SJEC et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.