Employer Appeal Regarding Dismissal Based on Alleged Misconduct Used as Pretext for Retaliation After Strike
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that nullified an employee's dismissal for alleged gross misconduct (allowing a non-employee into the workshop), arguing that the appellate court exceeded its jurisdiction by ruling on the merits of the serious dispute in an appeal from a summary proceeding, which is limited to ordering conservatory measures. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the stated misconduct was a pretext and that the actual reason for the dismissal was the employee's lawful participation in a preceding strike, rendering the dismissal null and void, thereby justifying the summary judge's order for the continuation of the employment contract to cease this manifestly unlawful disruption.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-31 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Art. R. 516-31 du Code du travail, art. 1134 du Code civil, article 31 du réglement intérieur, article 561 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Dismissal Based on Alleged Misconduct Used as Pretext for Retaliation After Strike: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the stated misconduct was a pretext and that the actual reason for the dismissal was the employee's lawful participation in a preceding strike, rendering the dismissal null and void, thereby justifying the summary judge's order for the continuation of the employment contract to cease this manifestly unlawful disruption.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirms the lower court correctly ordered the continuation of the employment contract to cease a manifestly unlawful disturbance, citing this article as the basis for the remedy applied by the original judge.
Cited by the appellant in relation to the interpretation of facts, but not used in the final dispositive orders.
Cited by the appellant as a potential basis for the dismissal, but not used in the final dispositive orders.
Cited by the appellant regarding the scope of appeal jurisdiction, but not used in the final dispositive orders.
This phrase constitutes the procedural order regarding costs imposed on the losing party (the appellant).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Delachaux, société anonyme, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... (20ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Delachaux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1990), que, le 4 janvier 1988, M. X... a été embauché par la société Delachaux en qualité de technicien en peinture, puis est devenu chef d'atelier ; que, le 14 avril 1989, il a fait l'objet d'un avertissement pour s'être absenté de son poste de travail une demi-heure ; que le 24 avril 1989, lui a été signifié sa mise à pied à titre conservatoire, et, par lettre du même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à une sanction ; que, par lettre recommandée du 28 avril suivant, il a été licencié avec effet au 25 avril, pour faute grave consistant à avoir fait visiter son atelier à des tiers en infraction au réglement intérieur ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, en annulation de la procédure de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir prononcé la nullité du licenciement et ordonné la poursuite du contrat de travail, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, "l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit" ; qu'il en résulte qu'en vertu de cet effet dévolutif, la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne peut statuer que dans les limites de la compétence de celui-ci ;
que si, en vertu de l'article R. 516-31 du Code du travail, "la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite", elle ne peut pour autant juger au fond en tranchant la contestation sérieuse ; qu'en l'espèce, s'il est constant qu'il existait une contestation sérieuse quant au motif du licenciement (faute grave ou fait de grève), la cour d'appel statuant sur appel d'une ordonnance de référé, ne pouvait cependant trancher cette contestation pour décider de la validité du licenciement ;
qu'en prononçant la nullité de ce dernier, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé, par fausse application, les textes susvisés ; alors que, par ailleurs, les pouvoirs donnés par
l'article R. 516-31 du Code du travail à la formation de référé sont limités à la prise de mesures conservatoires en attendant que soit rendue une décision sur le fond ; qu'en l'espèce, la poursuite du contrat de travail, ordonnée par l'arrêt, ne présentait pas ce caractère et que la cour d'appel a donc directement violé le texte qu'elle prétendait appliquer ; alors que, en tout état de cause, la société avait invoqué dans ses écritures la violation par le salarié de l'article 31 du réglement intérieur qui interdit à tout salarié d'introduire ou de faciliter l'introduction d'une personne étrangère à l'établissement ;
que la cour d'appel constate expressément que M. X... a autorisé un tiers à visiter son atelier le 18 avril 1989 ;
qu'en refusant néanmoins tout caractère de gravité à ces faits, eu égard à la courte durée de la visite, elle a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 31 du réglement intérieur ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les fautes reprochées à M. X... à compter du 14 avril 1989 n'étaient que des prétextes et que le salarié avait, à l'évidence, été licencié en raison de sa participation active à une grève qui avait pris fin le 12 avril précédent et qui s'était déroulée dans des conditions licites ; que d'autre part, le licenciement d'un salarié gréviste étant entâché de nullité, c'est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs, que le juge des référés, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, a ordonné la poursuite du contrat de travail qui n'avait pas été valablement rompu ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Delachaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.