Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appealing party sought to overturn a judgment from the industrial tribunal by requesting a re-examination of the facts of the case. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 604 and 989 of the New Code of Civil Procedure, an appeal must articulate a specific ground for reversal based on the violation of a rule of law, which the appellant failed to do by merely seeking a factual review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, article 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility for Lack of Legal Ground: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, pursuant to articles 604 and 989 of the New Code of Civil Procedure, an appeal must articulate a specific ground for reversal based on the violation of a rule of law, which the appellant failed to do by merely seeking a factual review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, leading to the declaration of inadmissibility.
This article was cited in relation to the procedural requirement for stating a ground for cassation.
This article was cited in relation to the purpose of the appeal (to challenge conformity with law).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Z..., demeurant chez Mlle X..., ... (6e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 9 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne (section agriculture), au profit de M. Alain Y..., demeurant à Grandillin, Dargoire, Rive-de-Gier (Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat généaral, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.