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92-11618 Généré par l'IA

Tenant Payment Allocation in Lease Termination Dispute

Numéro de cause 92-11618
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute stemming from a landlord's action to enforce a lease termination clause following non-payment of rent, the tenant claimed a prior payment of 98,150 francs, made before a subsequent court order that suspended the clause and set a repayment schedule, satisfied the first scheduled installment. The appellate court upheld the lower court's decision that the tenant had not met the deadline, reasoning that the initial payment, though referenced by the tenant's counsel as settling the amount demanded in the prior notice, was not explicitly allocated to the specific installment set by the suspension order, and the landlord was not shown to have accepted that allocation. The high court quashed this decision, holding that the appellate court violated the principle that a debtor may declare which debt is being settled upon payment, as it failed to legally account for the debtor's explicit prior imputation of the payment to the debt covered by the court's mandated installment schedule.

Regeste Legislator

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article 1253 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Payment Allocation in Lease Termination Dispute: The appellate court upheld the lower court's decision that the tenant had not met the deadline, reasoning that the initial payment, though referenced by the tenant's counsel as settling the amount demanded in the prior notice, was not explicitly allocated to the specific installment set by the suspension order, and the landlord was not shown to have accepted that allocation. The high court quashed this decision, holding that the appellate court violated the principle that a debtor may declare which debt is being settled upon payment, as it failed to legally account for the debtor's explicit prior imputation of the payment to the debt covered by the court's mandated installment schedule.

Mots-clés

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paiement du loyer imputation des paiements cessation de paiement paiements par acomptes résiliation de bail d'habitation clause de répartition

Dispositions légales citées

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article 1253 du Code civil
This article, concerning the debtor's right to allocate payments, was violated because the Court of Appeal failed to draw the legal consequences from its own findings.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the defendant (Mme X...) to pay a specific sum to the plaintiff for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1253 du Code civil

This article, concerning the debtor's right to allocate payments, was violated because the Court of Appeal failed to draw the legal consequences from its own findings.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the defendant (Mme X...) to pay a specific sum to the plaintiff for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Villa Said, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (16e), 14, villa Said, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre A), au profit de Mme Francine X..., née Y..., demeurant à Paris (16e), 14, villa Said, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Villa Said, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1253 du Code civil ;

Attendu que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1991), statuant en référé, qu'à la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré par la société Villa Said, propriétaire, à sa locataire Mme X..., une ordonnance du 5 juillet 1991 a suspendu les effets de cette clause, autorisé Mme X... à s'acquitter de l'arriéré du loyer par versements mensuels en sus du loyer courant, la première échéance étant fixée au 15 juillet 1991, et dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance, la clause résolutoire serait acquise ; que la bailleresse ayant notifié la déchéance du terme avec un nouveau commandement de payer et de libérer les lieux, Mme X... a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile en soutenant qu'un versement de 98 150 francs, effectué par elle le 4 juillet 1991, avait réglé par anticipation la première échéance fixée par l'ordonnance du 5 juillet 1991 ;

Attendu que, pour décider que Mme X... avait respecté l'échéance fixée par le juge, l'arrêt retient que si le conseil de Mme X... a, par lettre du 4 juillet 1991, transmis un chèque de 98 150 francs en indiquant "ce qui correspond au montant réclamé sur le commandement de payer délivré à ma cliente", cette imputation n'a pas été retenue par l'ordonnance du 5 juillet 1991 qui n'a pas pris en compte ce chèque et qu'il n'est pas allégué que la société propriétaire ait accepté cette imputation ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du 31 juillet 1991, l'arrêt rendu le 4 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... à payer à la société Villa Said la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers la société Villa Said, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.