Companies' Appeal Inadmissible for Lack of Legal Challenge to Lower Court Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal brought by two companies against a decision of the Dijon Court of Appeal in favor of an individual was declared inadmissible because the appellants merely requested a re-examination of the facts without invoking any specific violation of legal principles as required by articles 604 and 989 of the new Civil Procedure Code for a valid appeal seeking to contest the conformity of the lower court's ruling with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, article 604 du nouveau Code de procédure civile; Companies' Appeal Inadmissible for Lack of Legal Challenge to Lower Court Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in connection with Article 604 to justify declaring the appeal inadmissible because no ground for cassation was raised.
Cited in connection with Article 989 to establish the requirement for a ground for cassation to be stated in the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Financière Somomeca, dont le siège est zone industrielle à Crissey (Saône-et-Loire),
2 ) la société anonyme X... plastiques, dont le siège est à Rouvray (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., domicilié ... (Saône-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Financière Somomeca et la société X... plastiques, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.