Municipality v. Municipal Agent (Jurisdiction Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-tenured municipal service agent, following an industrial accident and subsequent refusal by the municipality to allow her return to work, initiated proceedings before the labor court, which the municipality challenged by raising an objection of jurisdiction in favor of the administrative court. The Court of Cassation deemed the appeal against the first appellate decision, which merely deferred a ruling on jurisdiction to await further submissions, inadmissible, but overturned the second appellate decision for having ruled on the merits and awarding damages without explicitly addressing the jurisdiction challenge raised by the municipality, thereby violating procedural articles requiring the court to rule on preliminary objections before proceeding to the substance of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 380-1 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, loi des 16 et 24 août 1790; Municipality v. Municipal Agent (Jurisdiction Challenge): The Court of Cassation deemed the appeal against the first appellate decision, which merely deferred a ruling on jurisdiction to await further submissions, inadmissible, but overturned the second appellate decision for having ruled on the merits and awarding damages without explicitly addressing the jurisdiction challenge raised by the municipality, thereby violating procedural articles requiring the court to rule on preliminary objections before proceeding to the substance of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal against the decision of June 12, 1990 inadmissible because it only ruled on admissibility.
Cited as a breached text for the Court of Appeal failing to rule on the exception of incompetence before ruling on the merits in the decision of January 15, 1991.
Cited as a breached text for the Court of Appeal failing to rule on the exception of incompetence before ruling on the merits in the decision of January 15, 1991.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Garges-les-Gonesse, prise en la personne de M. Z..., demeurant Hôtel de Ville, Mairie BP 2 àGarges-les-Gonesse (Val-d'Oise), en cassation des arrêts rendus les 12 juin 1990 et 15 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre), au profit de Mlle Jacqueline Y..., demeurant ... à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle A..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Garges-les-Gonesse, les conclusions de M.
X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y..., engagée, en qualité d'agent de service non titulaire, par la commune de Garges-lès-Gonesse, a été victime d'un accident du travail le 18 janvier 1985 ;
qu'ayant manifesté à l'issue de son arrêt de travail l'intention de recouvrer son activité, la commune lui a indiqué, le 27 avril 1986, qu'elle ne pouvait la reprendre à son service ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale, la commune a soulevé, avant toute défense au fond, l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit de la juridiction administrative ;
que le conseil de prud'hommes a rejeté cette exception d'incompétence et la commune a formé contredit ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 12 juin 1990 :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que dans son arrêt du 12 juin 1990 la cour d'appel se borne à statuer sur la recevabilité du recours de la commune de Garges-lès-Gonesse, sans se prononcer sur sa compétence et avant dire droit ordonne la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le fond du litige ;
Attendu que le pourvoi dirigé contre les chefs d'une décision prononçant un sursis à statuer, non en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice n'est pas recevable ;
Mais sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 janvier 1991 :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Attendu que par son second arrêt, en date du 15 janvier 1991, la cour d'appel a condamné la commune au paiement de diverses sommes, sans s'expliquer sur sa compétence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et les autres moyens :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 juin 1990 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mlle Y..., envers la commune de Garges-les-Gonesse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.