Employer Appeal on Economically Motivated Dismissal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that invalidated an employee's dismissal for economic reasons, which the employer claimed resulted from the suppression of the employee's position following a restructuring. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in concluding the dismissal lacked an economic basis because the claimed reorganization and associated economic difficulties were not established, thereby validating the lower court's condemnation of the employer to pay damages to the employee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-1 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employer Appeal on Economically Motivated Dismissal Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was justified in concluding the dismissal lacked an economic basis because the claimed reorganization and associated economic difficulties were not established, thereby validating the lower court's condemnation of the employer to pay damages to the employee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive order to require the appellant to pay a sum of money to the respondent for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sogeralp, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Patrice Y..., demeurant ... à Jacob X... (Savoie), ci-devant et actuellement àAmeysin, Yenne (Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. Y... a été, le 14 novembre 1989, licencié pour motif économique par la société Sogeralp, celle-ci invoquant la suppression du poste de travail du salarié ;
Attendu que la société Sogeralp fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 janvier 1992), confirmatif de ce chef, d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique et de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts à ce titre, alors, selon le premier moyen, que la loi du 30 décembre 1986, seule applicable à l'espèce, ne donnant aucune définition du licenciement pour cause économique, c'est à tort que la cour d'appel a subordonné la reconnaisance du caractère économique du licenciement à l'existence de difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, tandis que celle-ci invoquait l'existence d'une restructuration de l'entreprise ; et alors, selon le second moyen, que dès lors, que le poste du salarié était supprimé, et qu'il n'existait aucun motif d'ordre personnel lié au licenciement, celui-ci revêtait bien un caractère économique, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant estimé que la réorganisation des services et les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique, et, par ce seul motif, justifié sa décision ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et sur la demande formée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte, la condamnation de la société Sogeralp au paiement d'une somme de 10 000 francs ;
Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sogeralp, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M.Wittig, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de dix mille francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.