Legislator Jurisprudence & Législation
92-41078 Généré par l'IA

Employee Dismissal vs. Employer's Social Plan Obligation

Numéro de cause 92-41078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons after working as a depot manager, appealed a ruling that awarded him damages for abusive termination, arguing the employer failed in its social plan obligation by not considering his application for a commercial executive position. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellate court found the employee possessed the necessary professional skills for available commercial executive positions, which were filled by others without being offered to him, the lower court was justified in concluding that the dismissal lacked an economic cause, thus upholding the finding of wrongful termination.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles L. 122-14-3 et L. 321-4 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal vs. Employer's Social Plan Obligation: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that since the appellate court found the employee possessed the necessary professional skills for available commercial executive positions, which were filled by others without being offered to him, the lower court was justified in concluding that the dismissal lacked an economic cause, thus upholding the finding of wrongful termination.

Mots-clés

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résiliation abusive plan social violation d'obligations contractuelles de travail travail social suppression des prestations activité soumise à cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

This article was cited by the appellant in the reasoning of the first part of the sole ground of appeal, which was rejected.

articles L. 122-14-3 et L. 321-4 du Code du travail

These articles were cited by the appellant in the reasoning of the second part of the sole ground of appeal, which was rejected.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was the basis for granting the respondent's request for an award for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Adolphe Lafont, société anonyme dont le siège est ... à Villefranche-sur-Saône (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Daniel X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Adolphe Lafont, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré le 19 décembre 1977, en qualité de responsable du dépôt de Rennes, au service de la société Adolphe Lafont, a été, en juillet 1989, licencié pour motif économique ;

Attendu que la société Adolphe Lafont fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 1992) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'en ne donnant pas suite à la candidature au poste de cadre commercial au sein de la société Adolphe Lafont de M. Daniel X..., la société avait manqué à son obligation de reclassement résultant de l'article 2 du plan social, la cour d'appel a dénaturé ledit article qui prévoyait l'examen prioritaire des candidatures aux seuls postes de gérant en couple des "La Halle aux chaussures" du groupe André, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

et alors, d'autre part, qu'à supposer que l'examen prioritaire des candidatures ait porté sur l'ensemble des postes à prévoir dans le groupe, l'article 2 du plan social visait celles pour des postes ouverts à qualification équivalente ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que M. Daniel X... avait exercé la fonction de gérant de dépôt avec la qualification d'agent de maîtrise ; que, dès lors, en constatant que la candidature du salarié concernait un poste de cadre commercial, non conforme à sa qualification, et en décidant néanmoins que l'absence d'examen de cette candidature, au surplus tardive, constituait une violation par l'employeur du plan social, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-4 du Code du travail ;

Mais attendu que le licenciement d'un salarié pour motif économique ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait la compétence professionnelle lui permettant d'occuper un des postes de cadre commercial, pour lesquels avaient été recrutés plusieurs salariés, sans qu'aucun de ces postes ne lui ait été proposé, a pu décider, en conséquence, par ces seuls motifs, que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 9 000 francs ;

Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lafont, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à M. X... la somme de neuf mille francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.