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91-41067 Généré par l'IA

Employer Reimbursement Claim Barred by Prior Inadmissible Substantive Action

Numéro de cause 91-41067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer, ordered by an emergency proceeding to provisionally pay alleged salary and indemnities to a claimant asserting an employment relationship, subsequently initiated a main action seeking reimbursement of these sums and damages, arguing the emergency nature of the initial proceeding permitted a later substantive claim. The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of this subsequent claim as inadmissible, not because of the initial emergency proceeding, but because the employer had already engaged in a prior substantive proceeding before the judgment division, which had resulted in an irrecoverable judgment declaring that first substantive claim inadmissible, thus correctly applying the principle of the unity of the instance under the relevant labor code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 516-1 du Code du travail, Art. R. 516-1 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employer Reimbursement Claim Barred by Prior Inadmissible Substantive Action: The Court of Cassation upheld the lower court's dismissal of this subsequent claim as inadmissible, not because of the initial emergency proceeding, but because the employer had already engaged in a prior substantive proceeding before the judgment division, which had resulted in an irrecoverable judgment declaring that first substantive claim inadmissible, thus correctly applying the principle of the unity of the instance under the relevant labor code provisions.

Mots-clés

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rapports de travail action en indemnité commandement de payer prise en charge provisoire des prestations renonciation à des prétentions de salaire obligation de restituer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 516-1 du Code du travail

The court applied this article to reject the appeal based on the principle of unity of action (unicité de l'instance) following a prior judgment on the merits.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the bench (Chambre sociale) that rendered the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SEEB, sise ... (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 4 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section encadrement), au profit de Mme Marie-Ange X..., demeurant La Salette, route de Culéac, Arradon (Morbihan), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant été condamnée, par une ordonnance de référé du 9 décembre 1988, à verser à Mme X..., qui prétendait avoir travaillé à son service du 3 octobre au 21 novembre 1988, diverses sommes à titre de provision sur les salaires, les indemnités de congés payés et les frais de déplacement qui lui étaient dus, la société SEEB, contestant l'existence d'un contrat de travail, a formé une demande en remboursement des sommes mises à sa charge et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Vannes, 4 décembre 1990) d'avoir déclaré cette demande irrecevable en application du principe de l'unicité de l'instance, alors, selon le moyen, que ce principe, inapplicable à la procédure de référé, par essence provisoire, n'interdit pas la saisine ultérieure des juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la juridiction prud'homale a violé les dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, le conseil de prud'hommes a retenu la fin de non-recevoir prévue par ce texte, non pas à raison de l'existence de la procédure initialement soumise à la formation des référés, mais à raison du fait qu'une première instance au fond avait été engagée par la société SEEB devant le bureau de jugement et qu'elle avait été déclarée irrecevable par un précédent jugement du 14 novembre 1989, devenu irrévocable ; qu'il a fait une exacte application de l'article R.

516-1 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEEB, envers le trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.