Legislator Jurisprudence & Législation
91-41038 Généré par l'IA

Labor Appeal Inadmissibility Due to Lack of Cassation Ground

Numéro de cause 91-41038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal filed by an individual against a judgment rendered by the labor tribunal was declared inadmissible because the appellant's submission merely requested a re-examination of the facts of the case without asserting any specific ground for cassation, which is required by the procedural rules for a valid appeal seeking to challenge the judgment's conformity with the law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile, IRRECEVABLE; Labor Appeal Inadmissibility Due to Lack of Cassation Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation moyens invocables règles procédurales qualité pour recourir motif légal d'exclusion administration du travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, which was not met, leading to the declaration of inadmissibility.
IRRECEVABLE
This is the operative command declaring the appeal inadmissible based on the preceding reasoning concerning the procedural requirements for the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in relation to the requirement for the appeal to state a ground for cassation, which was not met, leading to the declaration of inadmissibility.

IRRECEVABLE

This is the operative command declaring the appeal inadmissible based on the preceding reasoning concerning the procedural requirements for the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Camille X..., demeurant ... à Evry-les-Châteaux (Seine-et-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Melun (section industrie), au profit de la société Sud décor entreprise, dont le siège est RN 19, Les Saules, Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :

M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctins de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que, dans son mémoire, le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Sud décor entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.