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92-40938 Généré par l'IA

Employer Appeal of Economic Dismissal Upheld

Numéro de cause 92-40938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer appealed a decision that overturned the economic dismissal of a site manager, arguing the appellate court erred by contradicting itself regarding the employee's classification and by failing to consider evidence demonstrating the impossibility of reclassification, specifically the lack of new site manager hires. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court had correctly determined the dismissal lacked an economic basis because it found the employee was assigned to another site and the employer failed to prove it had explored all reclassification options, thus demonstrating no genuine effort to reassign the worker.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Economic Dismissal Upheld: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court had correctly determined the dismissal lacked an economic basis because it found the employee was assigned to another site and the employer failed to prove it had explored all reclassification options, thus demonstrating no genuine effort to reassign the worker.

Mots-clés

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licenciement abusif qualité pour recourir changement d'emploi droit à l'indemnité de chômage droit économique administration du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal (pourvoi) by rejecting it.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal (pourvoi) by rejecting it.

Condamne la société GSF Trévise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société GSF Trévise, société anonyme, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Lionel X..., demeurant ... (17ème), défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de : la société "La Lorraine", ... (Hauts-de-Seine),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1991) que M. X..., employé en qualité de chef de chantier par la société GSF Trévise, a été licencié pour motif économique le 6 janvier 1989, la société invoquant la perte du marché que lui avait confié la société CEPME et l'impossibilité de procéder à son reclassement ;

Attendu que la société GSF Trévise reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'avait pas un caractère économique alors, selon le moyen, d'une part, que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel s'est contredite en qualifiant chef de service M. X... qui, selon la convention collective, appartenait à la filière d'emploi ouvrier et n'était qu'un chef de chantier, et alors, d'autre part, que l'impossibilité de reclassement était fondée, la cour d'appel n'ayant pas examiné l'état des embauches qui mettait en évidence l'absence d'engagement d'un chef de chantier ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait été affecté sur un autre chantier que celui que la société avait perdu, sans qu'il soit établi que cette affectation fut provisoire, et que la société n'établissait pas qu'elle n'avait plus de possibilité d'emploi, a fait ressortir qu'aucun effort de reclassement n'avait été entrepris ; qu'elle a pu en déduire que le licenciement n'était pas fondé sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GSF Trévise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.