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90-40920 Généré par l'IA

Employee Claims Exceeding Appeal Threshold Admissibility

Numéro de cause 90-40920
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a Montpellier Court of Appeal decision that had declared an appeal inadmissible because the total of the employee's claims (for work hours, overtime, statutory holidays, and meal allowances) did not exceed the final appeal threshold for the labor tribunal. The Court reasoned that because the employee had also presented a claim for damages and moral prejudice arising from the same cause, and this specific claim exceeded the applicable final appeal threshold, the labor tribunal should have ruled on all claims in the first instance, thus making the appeal admissible under the relevant labor code articles concerning the limits of jurisdiction in final appeal.

Regeste Legislator

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article R. 517-4 du Code du travail, Art. R. 517-4 du Code du travail, Art. D 517-1 du Code du travail, Art. 682 du Code de procédure civile; Employee Claims Exceeding Appeal Threshold Admissibility: The Court reasoned that because the employee had also presented a claim for damages and moral prejudice arising from the same cause, and this specific claim exceeded the applicable final appeal threshold, the labor tribunal should have ruled on all claims in the first instance, thus making the appeal admissible under the relevant labor code articles concerning the limits of jurisdiction in final appeal.

Mots-clés

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travail supplémentaire limites légales recours du personnel qualité pour recourir motifs de cassation indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 517-4 du Code du travail

Cited in conjunction with Art. D 517-1 to establish that the Court of Appeal wrongly declared the appeal inadmissible because a claim for moral damages exceeded the jurisdictional limit for final judgment at first instance.

Art. D 517-1 du Code du travail

Cited in conjunction with Art. R. 517-4 to establish that the Court of Appeal wrongly declared the appeal inadmissible because a claim for moral damages exceeded the jurisdictional limit for final judgment at first instance.

Art. 682 du Code de procédure civile

This article is not explicitly cited in the dispositive, thus it must be excluded.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant à Palavas-les-Flots (Hérault), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant à Sète (Hérault), 54, grand rue Mario Roustant, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse,, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 517-4 du Code du travail, ensemble l'article D 517-1 du même Code en sa rédaction alors applicable ;

Attendu que selon ces textes, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par M. Y... gérant de la Marina X..., au motif que le total des prétentions de M. Z... fondées sur les sommes réclamées au titre des heures de travail, des heures supplémentaires, des heures de présence, des jours fériés et des primes de panier ne dépassait pas la somme de 6113,19 francs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte du jugement de première instance que le salarié avait présenté une demande de dommages-intérêts et de réparation du préjudice moral, procédant de la même cause qui dépassait le taux du ressort alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.