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92-13692 Généré par l'IA

Tax Collector v. Company Manager (Legal Costs Liability)

Numéro de cause 92-13692
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tax collector appealed a decision that confirmed a lower court ruling refusing to hold a company manager jointly and severally liable for the legal costs associated with the company's tax liabilities, even though the manager was held liable for the principal taxes and penalties. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the specific provision establishing the manager's joint liability is to be strictly construed and only covers the imposed taxes and penalties, expressly excluding accessory costs like legal or pursuit fees.

Regeste Legislator

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article L. 267 du Livre des procédures fiscales, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Collector v. Company Manager (Legal Costs Liability): The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the specific provision establishing the manager's joint liability is to be strictly construed and only covers the imposed taxes and penalties, expressly excluding accessory costs like legal or pursuit fees.

Mots-clés

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assujettissement à l'impôt honoraires d'avocat responsabilité accessoire procès fiscal responsabilité du gestionnaire position dirigeante en matière de double imposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 267 du Livre des procédures fiscales

The court confirmed the lower court's decision based on the strict interpretation of this article, which excludes accessory costs from the liability of the corporate director.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the claim presented by the tax collector based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur percepteur de Haguenau, domicilié à Haguenau (Bas-Rhin), BP 250, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant à Haguenau (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le receveur percepteur de Haguenau, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 1991), que le receveur-percepteur de Haguenau a assigné M. X..., gérant de la société Fac X... (la société) afin qu'il soit déclaré responsable solidairement du paiement des impositions et pénalités dues par la société ; qu'après avoir accueilli cette demande par jugement du 9 juin 1988, le tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi en rectification d'erreur matérielle, a refusé, par jugement du 14 décembre 1988, de condamner solidairement M. X... au paiement des frais de poursuites ;

Attendu que le receveur-percepteur de Haguenau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les frais de poursuite, comme les frais d'expertise, sont des accessoires de l'impôt et sont recouvrés dans les mêmes conditions juridiques que celui-ci ; qu'en estimant que les frais de poursuite n'étaient pas dus par le dirigeant social condamné à prendre en charge les impositions de la société qu'il dirigeait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 267 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... se bornait à faire valoir que les textes applicables "ne permettaient pas à l'Administration d'obtenir en sus les frais de poursuite", sans prétendre à aucun moment que les frais réclamés seraient étrangers à sa dette d'impôts ; qu'en estimant qu'il ne serait pas démontré que les frais dont l'exposant demandait le paiement se rattachaient effectivement aux impôts et pénalités fiscales imputées à la société Fac X..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, a exactement retenu que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, instituant une procédure particulière, est d'application stricte et ne vise que les impositions et pénalités dues par la société, à l'exclusion des frais accessoires ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la receveur percepteur de Haguenau sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. le receveur percepteur de Haguenau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.