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91-17903 Généré par l'IA

Lessor v. Guarantor's Heirs Regarding Prescription Period and Consistency of Claims

Numéro de cause 91-17903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose when the lessors of a business sued the heirs of a guarantor for the lessee's failure to pay for goods and fulfill lease obligations after the lessee entered judicial reorganization proceedings. The lessors argued on appeal that the ten-year prescription period for the guarantor's obligation only began upon the maturity of the principal debt, and that the debtor's loss of payment terms due to reorganization should not automatically apply to the guarantor. However, the Court of Cassation deemed this ground for appeal inadmissible because, in the lower court proceedings, the lessors had based their claim for payment on a demand letter sent to the guarantor in 1976, effectively asserting an immediate and total obligation from that date, which contradicted the argument presented in the appeal regarding accruing monthly installments.

Regeste Legislator

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articles 2015 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Lessor v. Guarantor's Heirs Regarding Prescription Period and Consistency of Claims: The lessors argued on appeal that the ten-year prescription period for the guarantor's obligation only began upon the maturity of the principal debt, and that the debtor's loss of payment terms due to reorganization should not automatically apply to the guarantor. However, the Court of Cassation deemed this ground for appeal inadmissible because, in the lower court proceedings, the lessors had based their claim for payment on a demand letter sent to the guarantor in 1976, effectively asserting an immediate and total obligation from that date, which contradicted the argument presented in the appeal regarding accruing monthly installments.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel preneur de crédit-bail paiement de la dette prescription responsabilité des dettes successorales droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne les époux B..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision governs the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Marcel B...,

2 ) Mme Monique X... épouse B..., demeurant ensemble à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre - section 1), au profit :

1 ) de Mme Jeanine, Louise Z... veuve Y..., demeurant à Dijon (Côte d'Or), ...,

2 ) de M. Christian Y..., demeurant à Saint-Jean-d'Arvey, Saint-Alban-Leysse (Savoie),

3 ) de M. Jean Marie Y..., demeurant à Dijon (Côte d'Or), ...,

4 ) de Mlle Maryline, Cécile, Thérèse Y... épouse A..., demeurant chez Mme veuve Y..., à Dijon (Côte d'Or), ...,

5 ) de M. Pascal Y..., demeurant chez Mme veuve Y..., à Dijon (Côte d'Or), ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux B..., de Me Blondel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 22 mai 1991), que par acte du 17 novembre 1975 les époux B... ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à M. Christian Y... ; que M. André Y... a garanti, en qualité de caution, le paiement du prix de marchandises reprises par le locataire-gérant et l'exécution du bail ; que M. Christian Y... ayant été mis en réglement judiciaire, les époux B... ont, le 3 août 1989, assigné les héritiers de la caution en paiement de leur créance ;

Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, que le délai de la prescription de l'obligation de la caution ne commence à courir qu'à compter de l'exigibilité de la dette principale et la déchéance du terme encourue par le débiteur n'est pas encourue par la caution ; qu'ainsi en l'espèce où M. André Y... s'était porté caution de M. Christian Y... pour le remboursement des échéances mensuelles d'une dette de décembre 1975 à avril 1982 la cour d'appel, en déclarant atteinte par la prescription décennale la demande en paiement formulée par assignation du 3 août 1989, sans rechercher si du fait de l'inopposabilité à M. André Y... de la déchéance du terme résultant de la mise en règlement judiciaire de M. Christian Y... celui-ci ne demeurait pas tenu des échéances postérieures au 3 août 1979, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2015 du Code civil, 189 bis du Code de commerce et 37 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu que que dans leurs conclusions d'appel, les époux B..., après avoir relevé qu'André Y..., caution, n'avait pas protesté à la réception de la mise en demeure d'exécuter son engagement qu'ils lui avaient délivrée le 15 octobre 1976, ont demandé que ses héritiers soient condamnés au paiement, à compter de cette date, d'intérêts au taux légal sur la totalité des sommes prétendument dues par le débiteur principal ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui soutient que l'obligation de la caution n'est devenue exigible qu'au fur et à mesure des échéances mensuelles échelonnées de décembre 1975 à avril 1982, contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.