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91-15598 Généré par l'IA

Guarantors' Liability for Ongoing Corporate Debts Under Continuing Guarantee Agreement

Numéro de cause 91-15598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals acted as joint and several guarantors for the debts of another company, up to a limit of 500,000 francs, under an agreement that also mentioned a pre-existing debt acknowledgment for the same amount and stipulated the guarantee would be valid until duly notified and accepted termination by the creditor company. When the creditor sued on the guarantee after the initial debt acknowledgment was settled, the guarantors argued their obligation had expired, but the appellate court found that the contract explicitly extended the guarantee to cover all present and future debts of the principal debtor up to the 500,000 franc limit, regardless of the prior acknowledgment, and that while the clause making termination conditional on the creditor's acceptance was potentially invalid, this did not invalidate the guarantors' commitment to cover future debts within the stated limit.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Guarantors' Liability for Ongoing Corporate Debts Under Continuing Guarantee Agreement: When the creditor sued on the guarantee after the initial debt acknowledgment was settled, the guarantors argued their obligation had expired, but the appellate court found that the contract explicitly extended the guarantee to cover all present and future debts of the principal debtor up to the 500,000 franc limit, regardless of the prior acknowledgment, and that while the clause making termination conditional on the creditor's acceptance was potentially invalid, this did not invalidate the guarantors' commitment to cover future debts within the stated limit.

Mots-clés

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responsabilité de la caution promesse de porte-fort dette durable dette sociale responsabilité limitée convention de rupture

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne les époux Y..., envers la société Sodice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Ariel Y...,

2 / Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société anonyme Sodice, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Odent, avocat de la société Sodice, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Nîmes, 14 mars 1991), que, par acte du 27 mars 1985, M. et Mme Y... se sont portés, envers la société Sodice, caution solidaire, à concurrence de 500 000 francs, des dettes de la société Ardani ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Sodice a assigné les cautions en paiement ; que ces dernières ont résisté au motif que leur engagement avait pour seul objet de garantir le paiement de la dette de la société Ardani évaluée, dans le même acte, à la somme de 500 000 francs et qu'à la suite du paiement de cette dette, le cautionnement était devenu sans objet ;

Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur moyen de défense et de les avoir condamnés à payer à la société Sodice la somme de 349 832, 22 francs, outre les intérêts, alors, selon le pourvoi, que l'acte de cautionnement précisait que les cautions "après avoir pris connaissance de l'acte de reconnaissance de dettes et du nantissement qui précède, ont, par les présentes, déclaré se rendre et constituer conjointement et solidairement entre eux, caution conjointe et solidiaire de la société Ardani pour toutes sommes qu'elle peut ou pourra devoir à la société Sodice à quelque titre que ce soit et jusqu'à concurrence de 500 000 francs" ; que, par ailleurs, il était convenu que "le présent engagement de caution conjointe et solidaire sera valable jusqu'à résiliation dûment signifiée et acceptée par la société Sodice" ; d'où il suit qu'en infirmant le jugement qui avait décidé que l'objet du cautionnement était la reconnaissance de dettes et que, celle-ci étant payée, la garantie n'avait plus d'objet, la cour d'appel a dénaturé le contrat de cautionnement en décidant que l'engagement portait sur les dettes futures indéterminées et, par là même, a fait produire effet à un contrat nul comme indéfini dans sa durée, la résiliation étant laissée au bon vouloir du créancier, en contravention avec les articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que l'acte du 27 mars 1985 comporte, d'un côté, un accord entre les sociétés Sodice et Ardani pour l'apurement d'une dette de cette dernière société, dont le montant était fixé à 500 000 francs, et, d'un autre côté, l'engagement des époux Y..., en qualité de caution solidaire de la société Ardani, à concurrence d'une somme de 500 000 francs de principal ;

qu'elle relève encore que cet acte, s'il stipule que M. et Mme Y... ont pris connaissance de la reconnaissance de dette précédant leur engagement, porte aussi que M. et Mme Y... déclarent se constituer caution solidaire de la société Ardani pour toutes sommes que la société cautionnée peut ou pourra devoir à la socité Sodice "à quelque titre que ce soit et jusqu'à concurrence d'une somme de 500 000 francs" et que l'engagement des cautions sera valable jusqu'à résiliation dument signifiée ; qu'en l'état de ces deux dernières stipulations, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, souverainement considéré que "l'engagement des cautions n'était pas limité à l'apurement du seul passif reconnu le 27 mars 1985 mais concernait également", dans la limite de 500 000 francs de principal, "les dettes postérieures de la société cautionnée", peu important que la clause de résiliation subordonne illicitement la résiliation du cautionnement à l'acceptation du créancier, la nullité de cette modalité n'affectant ni la libre faculté de résiliation des cautions, ni la validité de l'engagement que celles-ci avaient pris de garantir les dettes futures dans la limite de 500 000 francs ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers la société Sodice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.