Legislator Jurisprudence & Législation
91-41324 Généré par l'IA

Employee Probationary Period Validity Dispute

Numéro de cause 91-41324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired for a position referencing a collective agreement that stipulated a maximum three-month probationary period, had their employment terminated shortly after commencement, leading to a dispute regarding the validity of that probationary period. The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that merely referencing the collective agreement in the employment letter was insufficient to prove that the probationary period stipulated therein had been expressly agreed upon or that the parties had waived the requirement of written stipulation for its application, thereby violating the relevant civil and conventional articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil; Employee Probationary Period Validity Dispute: The Court of Cassation quashed the appellate decision, reasoning that merely referencing the collective agreement in the employment letter was insufficient to prove that the probationary period stipulated therein had been expressly agreed upon or that the parties had waived the requirement of written stipulation for its application, thereby violating the relevant civil and conventional articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
convention collective de travail période de stage prise d'emploi condition de validité contestation civile validité de clause compromissoire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

This article was cited as a ground for the cassation because the lower court erred in its application regarding the binding nature of contractual terms.

articles 2 et 3 de la convention collective nationale des industries chimiques

These articles concerning the trial period were cited as a ground for the cassation because the lower court misinterpreted their scope and application.

Condamne la société Atochem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant (Atochem) to pay the costs associated with the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (8e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Atochem, dont le siège est à La Défense, Paris La Défense (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Atochem, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et les articles 2 et 3 de la convention collective nationale des industries chimiques ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été embauché, à compter du 1er septembre 1989, par la société Atochem et que celle-ci a mis fin à ses fonctions le 20 novembre 1989 ;

Attendu que pour rejeter l'ensemble des demandes de M. X..., la cour d'appel retient que la convention collective à laquelle la lettre d'embauche de M. X... fait expressément référence prévoit une période d'essai qui ne peut durer plus de trois mois et que cette disposition s'impose aux parties qui n'y ont pas dérogé par écrit, faute pour M. X... de rapporter la preuve d'un accord intervenu avec son employeur pour en exclure l'application ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la mention d'une période d'essai dans la lettre d'engagement, et alors que la seule référence à la convention collective prévoyant une période d'essai ne suffit pas à apporter la preuve qu'elle a été convenue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Atochem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.