Liquidator v. De Facto Director: Lack of Standing to Appeal Director Liability Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant, an alleged de facto director sued by a liquidator for company debts, lacked the legal standing to appeal a decision where the action against a named de jure director was deemed inadmissible; the Court reasoned that under the relevant commercial law, only the liquidator or the court itself can initiate proceedings to hold directors personally liable for the company's debts, meaning the appellant was not qualified to appeal the decision concerning another party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 99, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 99 de la loi du 13 juillet 1967, articles 95 et 96 du décret du 22 décembre 1967; Liquidator v. De Facto Director: Lack of Standing to Appeal Director Liability Ruling: Attendu que la société Groupe C... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 F.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining why the appeal was inadmissible, but the dispositive only declares the appeal inadmissible without citing this specific article for the main ground.
Cited in the dispositive when rejecting the request for indemnity presented by the respondent company.
Cited in the reasoning regarding the substantive grounds for action, but not explicitly used in the final operative orders other than being cited earlier in the text.
Cited in the reasoning regarding the substantive grounds for action, but not explicitly used in the final operative orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques C..., administrateur de société, demeurant ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de :
1 / M. André Y..., demeurant 4, villa Emile X... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
2 / la société anonyme groupe C..., dont le siège est sise ...,
3 / M. Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société de gestion pour la propriété, SGPP, dont le siège est à Paris (16ème), ..., ledit syndic demeurant en cette qualité ... (6ème),
4 / M. Jean-Claude B..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la SARL GPP, désigné en remplacement de M. Z..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. C..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société groupe C..., de Me Barbey, avocat de M. Z..., syndic, de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., syndic, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met sur sa demande hors de cause M. Z..., dont les fonctions de syndic sont désormais exercées par M. B... ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société Groupe C... :
Vu l'article 99, alinéa 1, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 19 février 1992), que le syndic de la liquidation des biens de la Société de gestion pour la propriété (SGPP) ayant agi en paiement des dettes sociales contre tous les dirigeants de droit ou de fait de cette société, le tribunal a rejeté sa demande ; que l'un des dirigeants, M. C..., a demandé à la cour d'appel d'écarter l'exception de chose jugée retenue par le tribunal pour rejeter la demande formée par le syndic contre la société C..., dirigeant de fait ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le pourvoi, que les dirigeants de droit ou de fait, poursuivis en paiement des dettes sociales, susceptibles d'encourir une condamnation solidaire, ont qualité pour appeler en garantie d'autres dirigeants, solliciter leur mise hors de cause ou former une voie de recours contre une décision ordonnant leur mise hors de cause, de sorte qu'en refusant à M. C... le droit d'interjeter appel d'une décision ayant déclaré irrecevable l'action exercée "contre la SGPP dirigeant de droit", la cour d'appel a méconnu l'esprit des articles 99 de la loi du 13 juillet 1967 et 95 et 96 du décret du 22 décembre 1967 pris pour son application ;
Mais attendu que la décision selon laquelle que les dettes d'une personne morale en règlement judiciaire ou en liquidation des biens seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par les dirigeants sociaux, de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ne peut intervenir qu'à la requête du syndic ou être prononcée d'office par le tribunal qui a ouvert la procédure collective ; d'où il suit que M. C..., qui est sans qualité pour agir, ne pouvait ni faire appel, ni former pourvoi ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Groupe C... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 F.
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par la société Groupe C... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.