Tax Reassessment Validity and Evidentiary Procedure in Property Use Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual acquired a property under a tax regime requiring commitment to retaining floors for residential use for three years, but the tax administration issued a reassessment, claiming the commitment was breached; the trial court invalidated the assessment, finding based on a bailiff's report that the property was uninhabitable due to dilapidation, but the high court quashed the decision because the trial court relied on this report without first allowing the parties to present observations, thereby violating the principle of contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 710 du Code général des impôts, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Reassessment Validity and Evidentiary Procedure in Property Use Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the court based its decision on a document without allowing parties to comment on it (breach of the principle of contradiction).
The court rejected the request made by M. de X... based on this article.
The court rejected the claim made by M. de X... under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... général des Impôts, Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1991 par le tribunal de grande instance de Poitiers (1ère chambre civile), au profit de M. de X... Jean, Ghislain, Marie, Patrice, demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. Y... général des Impôts, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. de X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. de X... a acquis un immeuble en se plaçant sous le régime de l'article 710 du Code général des impôts, s'engageant à le conserver, en ce qui concerne les étages, pendant trois ans à usage d'habitation ; que l'administration des impôts a estimé que cet engagement n'avait pas été tenu et lui a notifié un redressement en conséquence ; que M. de X... a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits supplémentaires et pénalités en résultant ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient qu'il résulte d'un constat d'huissier du 14 mai 1991 que la partie de l'immeuble qui était destinée à l'habitation se trouvait en réalité inhabitable en raison de son état de vétusté et que l'affectation initiale du local n'avait pas été modifiée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce document, le tribunal, qui a méconnu le principe de la contradiction, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de La Rochelle ;
REJETTE la demande présentée par M. de X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. de X..., envers M. Y... général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Poitiers, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.