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93-14303 Généré par l'IA

Spousal Death Renders Divorce Appeal Moot

Numéro de cause 93-14303
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a civil court's decision that granted a divorce on shared fault grounds, but the Supreme Court determined that the appeal was moot because the respondent spouse died on May 21, 1993, which was after the appeal was filed but before the judgment became final. Citing the Civil Code provision that dissolution of marriage occurs by the death of a spouse, the Court reasoned that the action for divorce is extinguished when one spouse dies before the divorce judgment is final, thereby resulting in no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 227 du Code civil, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi, Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens; Spousal Death Renders Divorce Appeal Moot: Citing the Civil Code provision that dissolution of marriage occurs by the death of a spouse, the Court reasoned that the action for divorce is extinguished when one spouse dies before the divorce judgment is final, thereby resulting in no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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décès du conjoint cause de divorce jugement civil allocation de décès unité du jugement de divorce déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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article 227 du Code civil
Vu l'article 227 du Code civil ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi
This is the main order indicating the court will not rule on the merits of the appeal due to the extinction of the divorce action.
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens
This provision determines the allocation of costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi

This is the main order indicating the court will not rule on the merits of the appeal due to the extinction of the divorce action.

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens

This provision determines the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie Colette, Jeanne, Hélène X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jean-Louis, Yves Y..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Marie Colette X..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 227 du Code civil ;

Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ;

que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif ;

Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 3 mai 1993 contre un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 3 mars 1993 qui a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés ;

Mais attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier de l'état civil de Paris que M. Y... est décédé le 21 mai 1993 ;

qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte, faute d'objet ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.