Appeal Inadmissibility for Payment Order Case Due to Improper Filing Method
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal to the Court of Cassation challenging a judgment rendered by the Saint-Pierre District Court concerning a payment order, but the appeal was deemed inadmissible because, in this type of matter, the law requires the appeal to be lodged through a declaration made by an advocate practicing before the Council of State and the Court of Cassation, and the appellant instead filed the declaration directly with the registry of the District Court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 984 du nouveau Code de procédure civile, article 973 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Appeal Inadmissibility for Payment Order Case Due to Improper Filing Method: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article 973, frames the procedural issue leading to the declaration of inadmissibility.
This article, along with Article 984, frames the procedural issue leading to the declaration of inadmissibility regarding the requirement of representation by counsel.
This article is cited in the preamble to list the composition of the chamber, but not in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... Terre Sainte, Saint-Pierre (Réunion), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre, au profit de l'Union des assurances de Paris (UAP), délégation de l'Océan Indien, ... (Réunion), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 et 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les affaires où la loi dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration de l'avocat aux conseils au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que, par déclaration au secrétariat-greffe du tribunal d'instance de Saint-Pierre, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Saint-Pierre (Réunion) statuant en matière d'injonction de payer ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation les pourvois formés en cette matière ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.