Legislator Jurisprudence & Législation
92-12625 Généré par l'IA

Spouse v. Spouse: Interpretation of Marital Misconduct Grounds for Divorce

Numéro de cause 92-12625
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the dissolution of the marriage based on the spouse's breach of marital obligations, but the lower court rejected the counterclaim, asserting that the wife's mere departure did not constitute a grave *and* repeated violation of marital duties. The highest court quashed the decision, reasoning that the applicable civil code provision treated the elements of gravity and repetition as alternatives, not cumulative requirements, meaning the lower court violated the law by demanding both characteristics simultaneously for the departure to serve as a cause for divorce.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 242 du Code civil, l'article 242 du Code civil; Spouse v. Spouse: Interpretation of Marital Misconduct Grounds for Divorce: The highest court quashed the decision, reasoning that the applicable civil code provision treated the elements of gravity and repetition as alternatives, not cumulative requirements, meaning the lower court violated the law by demanding both characteristics simultaneously for the departure to serve as a cause for divorce.

Mots-clés

Généré par l'IA
cause de divorce conjoint interprétation du droit manquement au devoir nullité du mariage demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 242 du Code civil

The article was violated by the Court of Appeal in rejecting the counterclaim for divorce because it incorrectly required the conditions of gravity and repetition to be cumulative rather than alternative.

Condamne Mme F., envers M. F., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc F., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre A), au profit de Mme F., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 3 février 1994, où étaient présents :

M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. F., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme F., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 242 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. F. de sa demande reconventionnelle en divorce, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le seul fait du départ de l'épouse ne peut être en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour considéré comme une violation grave et renouvelée par l'épouse des obligations du mariage et ne peut constituer ainsi une cause de divorce ;

Attendu qu'en exigeant que les faits invoqués présentent à la fois le caractère de gravité et celui de répétition, alors que les dits caractères sont, aux termes de l'article précité, alternatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme F., envers M. F., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.