Insurer's Claim Against Parked Truck Driver Rejected Due to Moving Truck Driver's Sole Fault
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer who indemnified the owners of vehicles damaged in a nighttime collision between a moving truck and a truck parked partly on the roadway sought reimbursement from the driver of the parked truck, his employer, and the latter's insurer, arguing the improper parking caused the accident. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that, despite the illegally parked truck, the visibility was good and the parked vehicle was fully lit with hazard lights, meaning the moving truck's driver alone was at fault for failing to maintain distance, control speed, and avoid the preceding vehicle.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Insurer's Claim Against Parked Truck Driver Rejected Due to Moving Truck Driver's Sole Fault: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that, despite the illegally parked truck, the visibility was good and the parked vehicle was fully lit with hazard lights, meaning the moving truck's driver alone was at fault for failing to maintain distance, control speed, and avoid the preceding vehicle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core operative order dismissing the appeal.
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er),
2 / Les Etablissements Cornevin, dont le siège est ... (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit :
1 / de la société des Transports Gilardi, dont le siège est à Parrois à Clermont-en-Argonne (Meuse), rue Nationale,
2 / de M. Christian, Lucien Y..., demeurant à Réchicourt (Meuse),
3 / de la compagnie d'assurances Transports de France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M.
Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union des assurances de Paris et des établissements Cornevin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Transports Gilardi, de M. Y... et de la compagnie d'assurances Transports de France, les conclusions de M.
Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nancy, 10 avril 1992), que, de nuit, une collision s'est produite entre l'ensemble routier des Etablissements Cornevin conduit par M. X... et un camion poids lourd qui le précédait ; que M. X... a été blessé et les deux véhicules endommagés ;
qu'estimant que l'accident était du en partie au stationnement génant sur le bord de la chaussée d'un autre poids lourd appartenant à la société des transports Gilardi conduit par M. Y..., la compagnie d'assurance l'Union des assurances de Paris (UAP), qui avait indemnisé les propriétaires des véhicules accidentés, a demandé à M. Y..., à son employeur et à son assureur la compagnie d'assurances Transports de France, le remboursement de ses dépenses ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la compagnie UAP de son recours en garantie alors que, d'une part, le chauffeur du camion de la société des transports Gilardi qui occupait plus de la moitié de la chaussée ayant commis une faute, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a caractérisé le rôle perturbateur et causal du poids lourd stationné irrégulièrement, aurait de nouveau privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'accident s'est produit sur une route présentant une bonne visibilité et que le véhicule stationné sur le bas côté de la route était éclairé de tous ses feux, y compris les feux de détresse, la cour d'appel retient qu'il appartenait à M. X... de prendre ses distances pour éviter une collision toujours possible, que M. X... ne pouvait ignorer la présence du camion éclairé et qu'il n'est pas resté maître ni de sa vitesse, ni de sa conduite en venant heurter l'arrière du camion qu'il suivait ; que, de ces constatations et énonciations d'où il résulte que M. X... seul responsable de l'accident avait commis une faute et que le conducteur du poids lourd de la société des transports Gilardi n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union des assurances de Paris et les Etablissements Cornevin, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.