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92-17878 Généré par l'IA

Cassation Court Overturns Garnishment of Minimum Integration Income

Numéro de cause 92-17878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation reviewed a decision that upheld a garnishment order against a debtor's bank account despite the presence of funds derived from a minimum integration income. The lower court had ruled that while family benefits are generally protected from seizure, the minimum integration income did not qualify as a family benefit, thus allowing the garnishment. The Supreme Court quashed this judgment, reasoning that under the applicable law, the minimum integration income is explicitly declared inalienable and unseizable, and the lower court erred in interpreting the relevant statutes by excluding this income from protected funds.

Regeste Legislator

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article 2092-2 du Code civil, l'article 31 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, l'article 2092-2 du Code civil alors applicable, le paragraphe 1er de ce texte; Cassation Court Overturns Garnishment of Minimum Integration Income: The lower court had ruled that while family benefits are generally protected from seizure, the minimum integration income did not qualify as a family benefit, thus allowing the garnishment. The Supreme Court quashed this judgment, reasoning that under the applicable law, the minimum integration income is explicitly declared inalienable and unseizable, and the lower court erred in interpreting the relevant statutes by excluding this income from protected funds.

Mots-clés

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revenu minimum motifs de cassation droit bancaire saisie de fonds revenu de la fortune saisie de salaire

Dispositions légales citées

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article 2092-2 du Code civil
Vu l'article 31 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, l'article 2092-2 du Code civil alors applicable, ensemble le paragraphe 1er de ce texte ;
l'article 31 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988
This provision establishes the principle that certain assets are exempt from seizure, which forms the main ground for the cassation.
l'article 2092-2 du Code civil alors applicable
This provision, concerning the non-seizability of the minimum insertion income, is cited alongside the other grounds for the cassation.
le paragraphe 1er de ce texte
This subsection of the Civil Code is cited to reinforce the legal basis for the non-seizability of certain income.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 31 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988

This provision establishes the principle that certain assets are exempt from seizure, which forms the main ground for the cassation.

l'article 2092-2 du Code civil alors applicable

This provision, concerning the non-seizability of the minimum insertion income, is cited alongside the other grounds for the cassation.

le paragraphe 1er de ce texte

This subsection of the Civil Code is cited to reinforce the legal basis for the non-seizability of certain income.

Condamne les époux X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order specifies the allocation of costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. et Mme Z... Y..., demeurant ... à Bar-sur-Seine (Aube), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Bar-sur-Seine, au profit :

1 ) de M. Luigi X..., demeurant rue de la Résistance à Bar-sur-Seine (Aube),

2 ) de Mme Annick X..., demeurant ... à Bar-sur-Seine (Aube), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, l'article 2092-2 du Code civil alors applicable, ensemble le paragraphe 1er de ce texte ;

Attendu que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables ; que l'allocation de revenu minimum d'insertion est incessible et insaisissable ;

Attendu que, pour valider une saisie-arrêt pratiquée par M. et Mme X... à l'encontre de M. et Mme Y... sur leur compte bancaire, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, énonce "que, certes, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables et que les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations familiales" mais "que le revenu minimum d'insertion ne constitue pas, à proprement parler, une prestation familiale" ;

En quoi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance Bar-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Troyes ;

Condamne les époux X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Bar-sur-Seine, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.