Legislator Jurisprudence & Législation
91-22150 Généré par l'IA

Occupant Appeal of Elevator Installation Damage Ruling Upheld

Numéro de cause 91-22150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The occupants of an apartment unit appealed a decision, but the Court of Cassation rejected their appeal, affirming the lower court's ruling that dismissed their claim. The Court of Appeal correctly reasoned that since the elevator machinery installation had not yet been executed, and the appellate court had the sovereign authority to determine that no actual damage or prejudice had been demonstrated, their decision was legally justified.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupant Appeal of Elevator Installation Damage Ruling Upheld: The Court of Appeal correctly reasoned that since the elevator machinery installation had not yet been executed, and the appellate court had the sovereign authority to determine that no actual damage or prejudice had been demonstrated, their decision was legally justified.

Mots-clés

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droits du locataire qualité pour recourir dépassement de la hauteur maximale expertise juridique recours du personnel contrôle des travaux

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the defendant for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the defendant for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Philippe Y...,

2 ) Mme Y..., née Isidore X..., demeurant tous deux ... (18ème) en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section A), au profit de le syndicat des copropriétaires du ... (18ème), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet Prins, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (18ème), 6, place Nattier, agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;

Et en tant que de besoin :

- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (18ème), pris en la personne de son syndic et ce, au lieu de l'immeuble ... (18ème),

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (18ème), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'installation de la machinerie de l'ascenseur n'était pas encore exécutée et souverainement apprécié que l'existence d'un préjudice n'était pas démontrée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires du ..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les époux Y..., envers le syndicat des copropriétaires du ... (18ème), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.