Occupant Appeal of Elevator Installation Damage Ruling Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe occupants of an apartment unit appealed a decision, but the Court of Cassation rejected their appeal, affirming the lower court's ruling that dismissed their claim. The Court of Appeal correctly reasoned that since the elevator machinery installation had not yet been executed, and the appellate court had the sovereign authority to determine that no actual damage or prejudice had been demonstrated, their decision was legally justified.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Occupant Appeal of Elevator Installation Damage Ruling Upheld: The Court of Appeal correctly reasoned that since the elevator machinery installation had not yet been executed, and the appellate court had the sovereign authority to determine that no actual damage or prejudice had been demonstrated, their decision was legally justified.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellants to pay a sum to the defendant for legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Philippe Y...,
2 ) Mme Y..., née Isidore X..., demeurant tous deux ... (18ème) en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section A), au profit de le syndicat des copropriétaires du ... (18ème), agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet Prins, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Paris (18ème), 6, place Nattier, agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Et en tant que de besoin :
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (18ème), pris en la personne de son syndic et ce, au lieu de l'immeuble ... (18ème),
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Melle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Garaud, avocat des époux Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (18ème), les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'installation de la machinerie de l'ascenseur n'était pas encore exécutée et souverainement apprécié que l'existence d'un préjudice n'était pas démontrée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... à payer au syndicat des copropriétaires du ..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les époux Y..., envers le syndicat des copropriétaires du ... (18ème), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.