Legislator Jurisprudence & Législation
91-19095 Généré par l'IA

Property Dispute Appeal Rejection Due to Failure to Plead Personal Prejudice

Numéro de cause 91-19095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants contested a decision from the Court of Appeal concerning a property dispute, but the Supreme Court rejected their appeal because the appellants failed to assert before the appellate court that they had suffered a personal prejudice directly resulting from the violation of an urban planning rule, thus rendering their ground for cassation inadmissible.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Property Dispute Appeal Rejection Due to Failure to Plead Personal Prejudice: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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motifs de cassation biens meubles qualité pour recourir opposition au mariage exceptions de procédure qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Attendu que Mesdemoiselles Y... n'ayant pas, devant la cour d'appel, invoqué l'existence d'un préjudice personnel résultant directement de la violation d'une règle d'urbanisme, le moyen ne peut qu'être écarté

This statement justifies the rejection of the sole ground of appeal (rejet du moyen).

REJETTE le pourvoi

This is the primary order, dismissing the appeal.

Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order concerns the allocation of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Yvonne-Marie Y..., demeurant 10, rue des 9 Piliers à Nevers (Nièvre),

2 / Mlle Madeleine-Marie Y..., demeurant 10, rue des 9 Piliers à Nevers (Nièvres), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1991 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de M. André X..., demeurant 10 bis, rue des 9 Piliers à Nevers (Nièvre), défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que Mesdemoiselles Y... n'ayant pas, devant la cour d'appel, invoqué l'existence d'un préjudice personnel résultant directement de la violation d'une règle d'urbanisme, le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.