Legislator Jurisprudence & Législation
92-13720 Généré par l'IA

Bank Overdraft Reimbursement Negates Restitution Claim

Numéro de cause 92-13720
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A bank appealed a decision that dismissed its claim against a limited liability real estate company and its guarantors for repayment of an account overdraft used to acquire properties. The appellate court's decision to dismiss the claim was upheld because the high court found that the trial court's ruling was legally justified, as it determined that the four debits from the company's account were effectively reimbursed when the bank was credited with identical sums immediately afterward, which the bank then used to pay itself for accommodation trade bills it had discounted. This finding negated the bank's claim for restitution, rendering the grounds of appeal concerning contradictory reasoning, the continuing obligation to restitute despite contract nullity, and the persistence of the guarantee invalid.

Regeste Legislator

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article 1131 du Code civil, article 2012 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Bank Overdraft Reimbursement Negates Restitution Claim: The appellate court's decision to dismiss the claim was upheld because the high court found that the trial court's ruling was legally justified, as it determined that the four debits from the company's account were effectively reimbursed when the bank was credited with identical sums immediately afterward, which the bank then used to pay itself for accommodation trade bills it had discounted. This finding negated the bank's claim for restitution, rendering the grounds of appeal concerning contradictory reasoning, the continuing obligation to restitute despite contract nullity, and the persistence of the guarantee invalid.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullité du contrat restitution d'immeuble cautionnement bancaire responsabilité de la caution responsabilité limitée obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly rejected the request made by the defendants based on this article.

L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the composition of the panel hearing the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque populaire de la Guadeloupe, actuellement la Banque régionale d'escompte et de dépôts, société anonyme de banque populaire dont le siège est ... (12e), et dont le principal établissement en Guadeloupe est ..., Pointe-à -Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée Gâtine immobilière, sise immeuble La Darse, quai Gatine, Pointe-à -Pitre (Guadeloupe),

2 / de M. Derick X..., demeurant La Grippière, Petit Bourg (Guadeloupe),

3 / de M. Robert, Gérard A..., demeurant à Arnouville, Petit Bourg (Guadeloupe),

4 / de Mme Francine X... épouse A..., demeurant à Arnouville, Petit Bourg (Guadeloupe),

5 / de Mme Y..., Hazal de C... épouse X..., La Grippière, Petit Bourg (Guadeloupe),

6 / de M. Henrick B..., demeurant à Arnouville, Petit Bourg (Guadeloupe),

7 / de M. Charles Z..., demeurant La Grippière, Petit Bourg (Guadeloupe),

8 / de Mme Edwine X... épouse Z..., demeurant La Grippière, Petit Bourg (Guadeloupe), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque régionale d'escompte et de dépôts, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Gatine immobilière et de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Banque régionale d'escompte et de dépôts de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Robert A..., Mme Francine X..., Mme Edwine de C..., M. Henrick B..., M. Charles Z... et Mme Edwine X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 16 mars 1992), que la société Gâtine immobilière (société Gâtine) a acquis quatre immeubles au moyen d'un découvert en compte courant qui lui avait été consenti par la Banque populaire de la Guadeloupe, devenue Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) ; que cette dernière a demandé à la société Gâtine, dont M. Derick X... s'était porté caution, remboursement du montant du découvert ; que la cour d'appel a débouté la banque de son action ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a retenu à la fois, d'un côté, que ni la société Gâtine, ni les consorts X... n'avaient consenti à ce que le montant du prix de vente obtenu ensuite des opérations litigieuses fût porté au compte de la société Antilles automobile ouvert à la Bred, d'un autre côté, que la société Gâtine avait été constituée par les consorts X... pour les besoins de cette même cause, s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt demeure valable ; que la cour d'appel, qui s'est bornée, pour débouter la Bred de sa demande en restitution des sommes versées, à déclarer nul le contrat de prêt, a violé l'article 1131 du Code civil ;

et alors, enfin, que le cautionnement, en considération duquel le prêt a été consenti, subsiste tant que l'obligation de restituer inhérente au contrat de prêt n'a pas été éteinte ; que la cour d'appel qui s'est bornée à déduire la nullité du contrat de cautionnement de celle du contrat de prêt, a violé l'article 2012 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'après chacun des quatre débits du compte courant de la société Gâtine, la banque a été créditée de sommes d'un montant identique, qu'elle a utilisées pour se payer d'effets de commerce de complaisance tirés sur la société Antilles automobiles et qu'elle avait escomptées, ce dont il résulte que les quatre débits ont été remboursés ; que, par ce seull motif, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Gâtine et M. Derick X... sollicitent une certaine somme sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu que l'équité n'impose pas d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société Gâtine immobilière et M. Derick X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Banque régionale d'escompte et de dépôts, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.