Carrier Liability and Statute of Limitations in Goods Transport Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued another for payment of goods after a transport operation involving several intermediaries where the final deliverer allegedly provided the merchandise without receiving payment on delivery. The appellant claimed the lower court erred by inadequately motivating its finding that the appellant acted as a carrier, not a lessor of equipment and personnel, based on transport documents, and by failing to rule on the argument that the appellee's purported immoral conduct barred them from invoking the statute of limitations under the commercial code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court sufficiently reasoned that the appellant acted as a carrier based on the transport document and finding the second branch of the argument inadmissible because it contradicted the appellant's prior submissions in the appellate court regarding the inapplicability of the cited commercial code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 108 du Code de commerce, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Carrier Liability and Statute of Limitations in Goods Transport Dispute: The appellant claimed the lower court erred by inadequately motivating its finding that the appellant acted as a carrier, not a lessor of equipment and personnel, based on transport documents, and by failing to rule on the argument that the appellee's purported immoral conduct barred them from invoking the statute of limitations under the commercial code. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court sufficiently reasoned that the appellant acted as a carrier based on the transport document and finding the second branch of the argument inadmissible because it contradicted the appellant's prior submissions in the appellate court regarding the inapplicability of the cited commercial code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant's appeal was rejected, based on the Court of Appeal's application of this article to reject the claim.
Although cited in the reasoning concerning the lack of motivation, this provision was not the basis for the final decision, as the second branch of the means was deemed inadmissible and the first branch was rejected on other grounds.
The request made by the respondent company MIL based on this article was rejected in the final orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les établissements Valois et Fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de :
1 ) la société à responsabilité limitée Manufacture industrielle lyonnaise (MIL), dont le siège est ... le Pape (Rhône),
2 ) la société anonyme Mortreux, dont le siège est ... (Nord),
3 ) la société Transports de l'ouest européen, dont le siège est ... (Loire-Atlantique) défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des établissements Valois et fils, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société MIL, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 1992), que la société Mortreux a chargé la société Transports de l'ouest européen (société TOE) de transporter et de livrer, contre remboursement, de la marchandise à la société Manufacture industrielle lyonnaise (Société MIL) ; que la société Valois et fils (société Valois) chargée du déplacement a livré la marchandise sans contre partie à son destinataire le 4 mars 1988 ; que le 20 janvier 1989 la société Mortreux a assigné en paiement du prix de la marchandise la société TOE ; que celle-ci, le 17 février 1989, a appelé en garantie la société Valois laquelle à son tour a assigné en garantie la société MIL le 30 mai 1989 ;
Attendu que la société Valois fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable en vertu de l'article 108 du Code de commerce, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge ne saurait se fonder sur des pièces versées aux débats sans désigner les pièces en cause et sans les analyser ; que pour se prononcer sur la qualification du contrat liant la société Transport de l'ouest européen à la société Valois, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que "les pièces versées aux débats révèlent que la société Valois a agi nullement comme bailleur de matériel et personnel ... mais comme transporteur ..." ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que celui qui s'est rendu coupable de fraude ou d'infidélité est déchu du droit de se
prévaloir de l'expiration du délai de prescription des actions en matière de contrat de transport ; que la société Valois avait invoqué dans ses conclusions d'appel les manoeuvres "manifestement immorales" de la SARL MIL qui se situent "à la limite de la définition de l'escroquerie" et fait valoir que l'argumentation développée par la SARL MIL se heurte au principe "nemo auditur propiam turpitudinem allegans" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen faisant obstacle à la prescription de l'action en garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que pour rejeter les prétentions de la société Valois selon lesquelles la société TOE aurait pris en location son chauffeur et son véhicule, l'arrêt retient qu'en sa qualité d'organisateur d'un service régulier Lyon Paris Lyon ainsi que cela ressort de la mention figurant sur le document de transport la société Valois a agi en qualité de transporteur ; que la cour d'appel a ainsi motivé sa décision sans encourir les griefs du moyen ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que les dispositions de l'article 108 du Code de commerce invoqué par la société MIL n'étaient pas applicables en la cause la société Valois ne peut dès lors soutenir devant la Cour de Cassation une argumentation incompatible avec ses prétentions antérieures ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée par la société MIL sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les établissements Valois et fils, envers la société MIL, la société Mortreux et la société Transports de l'ouest européen, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.