Legislator Jurisprudence & Législation
92-13365 Généré par l'IA

Seller v. Carriers and Recipient Over Misdelivered and Destroyed Goods

Numéro de cause 92-13365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company hired a primary transport carrier, which subcontracted the delivery of goods belonging to an Italian seller to a specified consignee; however, the goods were delivered by the subcontractor to an incorrect recipient where they were subsequently destroyed by fire, prompting the seller to sue the carriers and the recipient for damages. The appellate court dismissed the claim, reasoning that although the initial address error by the shipper, the subcontractor's failure to verify the recipient, and the recipient's unqualified acceptance were all faults, the subsequent fire was the true cause, meaning the faults were not causal to the loss. The high court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling by not specifying how the fire constituted an exonerating event for the faulting parties, thereby requiring a referral to a different appellate court for a new ruling.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Seller v. Carriers and Recipient Over Misdelivered and Destroyed Goods: The appellate court dismissed the claim, reasoning that although the initial address error by the shipper, the subcontractor's failure to verify the recipient, and the recipient's unqualified acceptance were all faults, the subsequent fire was the true cause, meaning the faults were not causal to the loss. The high court quashed this decision, ruling that the appellate court failed to provide a legal basis for its ruling by not specifying how the fire constituted an exonerating event for the faulting parties, thereby requiring a referral to a different appellate court for a new ruling.

Mots-clés

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voiturier recel défaut de la chose garantie du vendeur responsabilité du transporteur contrat de sous-traitance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

The Court of Cassation based its decision to quash the judgment on the failure of the Court of Appeal to correctly apply this article regarding liability.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This provision governed the composition of the Chamber of the Court of Cassation which rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Maglificio Ital Export, société de droit italien, dont le siège social est à Via Stradella Lobbia 17 - S Massimo Y... (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :

1 / de la société anonyme Transports Alloin, dont le siège social est à Anse (Rhône) Morance BP 12,

2 / de la société à responsabilité limitée Transports Décoyère, dont le siège social est à Wasquehal (Nord), ...,

3 / de la société anonyme CMT Distribution -SATI, dont le siège social est à Tourcoing (Nord), ...,

4 / de M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CMT, demeurant à Croix (Nord), 21, résidence Flandres,

5 / de la société anonyme Dary's Expansion, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société Maglificio Ital Export, de Me Le Prado, avocat de la société Transports Alloin, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Transports Décoyère, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dary's a chargé la société Transports Alloin (société Alloin) de faire transporter chez la société Etablissements Buissart (société Buissart) de la marchandise appartenant à la société de droit italien Maglificio Ital Export (société Maglificio) ; que la société Transports Decoyere (société Decoyere) qui a exécuté le transport, n'a pas effectué la livraison à son destinataire, mais à une société CMT distribution Sati (société Sati) chez laquelle la marchandise a été détruite par incendie ; que la société Maglificio a assigné en réparation de ses préjudices les sociétés Alloin, Sati et Decoyere ;

Attendu que, pour débouter la société Maglificio de sa demande, l'arrêt relève, "que la société Dary's avait indiqué une adresse inexacte de livraison, que la société Decoyere avait remis la marchandise sans s'assurer de la personne du destinataire, et, que la société Sati avait réceptionné sans réserve des colis de marchandise qui ne lui étaient pas destinées", qu'il retient ensuite, "qu'en toute autre circonstance, n'était l'incendie survenu entre le 18 et le 21 septembre 1987, ces colis de marchandise seraient arrivés à la société Buissart en dépit de ces fautes et de ces errements qui n'ont donc pas été à l'origine du dommage dont la société Maglificio fait état" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'incendie des marchandises constituait un fait exonératoire de responsabilité au profit des sociétés mises en cause dont elle relevait les fautes respectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les défendeurs, envers la société Maglificio Ital Export, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.