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91-18071 Généré par l'IA

Property Boundary Dispute Based on River as Common Boundary

Numéro de cause 91-18071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a property boundary dispute where the court of appeal determined the dividing line between neighboring properties based on their titles indicating a river as the common boundary, correctly applying articles 98 and 99 of the Rural Code concerning the shifting of a watercourse bed after reviewing the expert report. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's factual finding regarding the property line established by the river's position, as detailed in the parties' deeds.

Regeste Legislator

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articles 98 et 99 du Code rural, REJETTE le pourvoi; Property Boundary Dispute Based on River as Common Boundary: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's factual finding regarding the property line established by the river's position, as detailed in the parties' deeds.

Mots-clés

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partie commune limite de propriété foncière position commune droit foncier rural différend frontalier entre États redevance pour droits d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 98 et 99 du Code rural
The Court of Appeal used these provisions to determine the boundary line following the displacement of the riverbed.
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 98 et 99 du Code rural

The Court of Appeal used these provisions to determine the boundary line following the displacement of the riverbed.

REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Condamne les époux B... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public

This provision dictates the penalty imposed on the appellants.

les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay costs and execution fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Max B...,

2 / Mme Bernadette B..., née C..., demeurant tous deux route de l'Espeluche à Montélimar (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de :

1 / Mme Charlotte Z..., épouse Y..., demeurant chemin du Moulin, route de Dieulefit à Montélimar (Drôme),

2 / La société civile immobilière (SCI) Les Résidences du Moulin, dont le siège social est ...,

3 / M. Francis A..., demeurant ...,

4 / M. Roland X..., demeurant ...,

5 / M. Maurice D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux époux B... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Les Résidences du Moulin et contre M. A... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la rivière Le Jabron constituait les confins nord et sud des propriétés respectives des parties selon leurs titres, la cour d'appel, faisant application des dispositions des articles 98 et 99 du Code rural en cas de déplacement de lit d'un cours d'eau, a souverainement fixé la ligne divisoire des fonds au vu des différents éléments résultant du rapport d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B... à une amende civile de cinq mille francs envers le Trésor public ; les condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.