Land Ownership Dispute Based on Inadequate Evidence Review of Cadastral Description
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned the ownership of a land parcel between two parties, where the lower court upheld the claimant's ownership based solely on the cadastral description in their acquisition deed. The highest court overturned this decision, ruling that by failing to investigate evidence presented by the opposing parties that questioned the accuracy of those cadastral indications, the lower court failed to provide a legal basis for its judgment, thereby violating the relevant civil code article concerning authentic acts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1319 du Code civil, Vu l'article 1319 du Code civil; Land Ownership Dispute Based on Inadequate Evidence Review of Cadastral Description: The highest court overturned this decision, ruling that by failing to investigate evidence presented by the opposing parties that questioned the accuracy of those cadastral indications, the lower court failed to provide a legal basis for its judgment, thereby violating the relevant civil code article concerning authentic acts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court of Cassation's finding that the lower court failed to properly assess the evidence regarding property designation.
This procedural order dictates the referral of the case back to a different Court of Appeal for a new ruling.
This order dictates the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Serge A...,
2 ) Mme Christiane Z..., épouse A..., demeurant ensemble ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mme Roseline X..., veuve Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Villien, Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux A..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1319 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1992), qu'un litige a opposé les époux A... à Mme Y... au sujet de la propriété d'une parcelle ;
Attendu que, pour déclarer Mme Y... propriétaire, l'arrêt retient les énonciations de son acte d'acquisition relatives à la désignation cadastrale du bien vendu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments offerts en preuve par les époux A... ne mettaient pas en cause l'exactitude de ces indications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.