Co-Owner Dispute Over Delayed Mandatory Repairs Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by upholding the trial court's ruling against him in a dispute with a co-owners' association regarding delays in mandated repair work. The court rejected the appeal, finding first that the appellant had submitted new arguments too late (on a Friday for a Monday deadline) without seeking an extension, thus improperly preventing the association from responding. Second, the court affirmed that the delay in executing the necessary replacement of defective drainage pipes was attributable to the appellant's own unfounded and withdrawn legal actions, not to any failing on the part of the association, justifying the finding that the delay was not the association's fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Owner Dispute Over Delayed Mandatory Repairs Appeal: The court rejected the appeal, finding first that the appellant had submitted new arguments too late (on a Friday for a Monday deadline) without seeking an extension, thus improperly preventing the association from responding. Second, the court affirmed that the delay in executing the necessary replacement of defective drainage pipes was attributable to the appellant's own unfounded and withdrawn legal actions, not to any failing on the part of the association, justifying the finding that the delay was not the association's fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no basis for awarding indemnity under this article.
The court ordered the appellant to pay the costs and expenses for the execution of the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Omer X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section A), au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Montaigut, 23 à ... (Val-de-Marne), pris en la personne de son syndic, M. Guy Y... demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... de Me Bouthors, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Montaigut, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait déposé de nouvelles conclusions le vendredi 21 février 1992, sans solliciter le report de la clôture fixée au lundi 24 février 1992, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que M. X... avait mis le syndicat des copropriétaires dans l'impossibilité de répondre à ces conclusions ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X..., avait, par des actions judiciaires inconsidérées dont il s'était ultérieurement désisté ou pour lesquelles il avait été déclaré mal fondé, retarde l'exécution des travaux de refection décidés pour remédier aux malfaçons, et souverainement retenu que le retard dans le changement des tuyaux d'écoulement défectueux n'était pas imputable à l'impéritie du syndicat, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Montaigut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.