Tenant Farmer Waiver of Rights Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision that found the appellant had renounced his rights as a tenant farmer after the lessor notified him of a lease termination and a proposed sale in 1978; the appellate court legally justified its ruling by noting the appellant's lack of reaction to the notification and his subsequent cessation of rent payments, which unequivocally demonstrated his waiver of the tenant status protections.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Tenant Farmer Waiver of Rights Appeal Rejection: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent for costs incurred in litigation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Woellenheim (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1992 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit :
1 / de la société Stanley Mabo, société anonyme, venant aux droits de la société Goldenberg, dont le siège est à Besançon (Doubs), zone industrielle de Trepillot, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 / de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Alsace, dont le siège est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
3 / de M. Daniel X..., demeurant à Monswiller (Bas-Rhin), 19, Grand'Rue,
4 / de l'Association de pêche et de pisciculture, Groupement de Monswiller, dont le siège à Monswiller (Bas-Rhin), café des Sports, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Stanley Mabo, de Me Cossa, avocat de la SAFER d'Alsace, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas réagi à la dénonciation du bail et à l'annonce d'un projet de vente que lui avait notifiées, le 14 février 1978, la société Goldenberg, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que M. Y... avait cessé de payer ses loyers à compter de cette date, manifestant ainsi sans équivoque qu'il renonçait aux droits que lui conférait le statut de fermier dont il aurait pu se prévaloir ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à la société Stanley Mabo la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.