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92-17913 Généré par l'IA

Owner v. Contractor and Insurer: Proof of Reception for Warranty Claim

Numéro de cause 92-17913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An owner, alleging construction defects, sued the contractor and its insurer for warranty claims following the 1987 completion of a house. The owner appealed the decision rejecting his claims against the insurer, arguing that the insurer's own submissions acknowledged a tacit acceptance (reception) under Article 1792-6 of the Civil Code, which the lower court wrongly dismissed by focusing on the lack of a formal reception report. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the owner, suing the insurer under the ten-year warranty, bore the burden of proving a valid reception, and since the lower court had sovereignly interpreted the ambiguous pleadings to find that the insurer contested the reception and the owner failed to prove a contradictory tacit acceptance against the contractor, the rejection of the claim was legally justified.

Regeste Legislator

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article 1792-6 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 12 du nouveau Code de procédure civile, article 66 al. 1 LTF; Owner v. Contractor and Insurer: Proof of Reception for Warranty Claim: The owner appealed the decision rejecting his claims against the insurer, arguing that the insurer's own submissions acknowledged a tacit acceptance (reception) under Article 1792-6 of the Civil Code, which the lower court wrongly dismissed by focusing on the lack of a formal reception report. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the owner, suing the insurer under the ten-year warranty, bore the burden of proving a valid reception, and since the lower court had sovereignly interpreted the ambiguous pleadings to find that the insurer contested the reception and the owner failed to prove a contradictory tacit acceptance against the contractor, the rejection of the claim was legally justified.

Mots-clés

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garantie en raison des défauts de la chose assureur entrepreneur production de créance fardeau de la preuve garantie de la propriété

Dispositions légales citées

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article 1792-6 du Code civil
The appellant failed to prove the existence of a reception consistent with the requirements of this article, which justifies the dismissal of the appeal regarding the insurance coverage.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the grounds for appeal, this article was not the basis for the final ruling (rejection of the appeal), as the Court found no modification of the object of the litigation.
article 12 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the grounds for appeal, this article was not the basis for the final ruling, as the Court found no violation of the principle of contradiction.
article 66 al. 1 LTF
The appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1792-6 du Code civil

The appellant failed to prove the existence of a reception consistent with the requirements of this article, which justifies the dismissal of the appeal regarding the insurance coverage.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds for appeal, this article was not the basis for the final ruling (rejection of the appeal), as the Court found no modification of the object of the litigation.

article 12 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the grounds for appeal, this article was not the basis for the final ruling, as the Court found no violation of the principle of contradiction.

article 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant à Fontenay en Parisis (Val-d'Oise), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit :

1 / de la société d'assurances Mutuelles de France, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ...,

2 / de M. X... Dahmane, demeurant à Bruyère-sur-Oise (Val-d'Oise), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 1992), que, courant 1987, M. Y..., maître de l'ouvrage, a confié à M. Z..., entrepreneur, assuré auprès de la compagnie Mutuelles de France, la construction d'une maison d'habitation ; qu'après prise de possession, M. Y..., invoquant des désordres, a assigné l'entrepreneur et son assureur en réparation ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes dirigées contre la compagnie Mutuelles de France, alors, selon le moyen, "1) qu'une réception tacite conforme aux dispositions de l'article 1792-6 du Code civil peut résulter de la prise de possession sans réserve de l'ouvrage avec paiement intégral ; qu'en l'espèce, la compagnie AMF qui s'était bornée, par conclusions du 19 février 1992, à invoquer l'absence de procès-verbal de réception, avait, par ailleurs, admis l'existence d'une prise de possession sans réserve des locaux, et en avait déduit la non-garantie des vices apparents ; que M. Y... avait de même revendiqué cette "prise de possession", ainsi que l'existence d'une réception non contestée par l'assureur et sollicité l'homologation du rapport expertal qui, faisant état de "l'occupation des lieux effective en septembre 1987", concluait en conséquence à l'existence d'une réception de l'ouvrage ; qu'en se fondant sur une absence de réception, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux ; qu'en l'espèce, M. Y..., dans ses conclusions d'appel, avait souligné que "l'assureur ne contestait pas qu'une réception fût intervenue, étant observé qu'il avait soldé l'intégralité du marché de M. Z..." et fait état, par ailleurs, de ce que les malfaçons et non-façons n'étaient pas contrôlables au moment de la prise de possession ; qu'en considérant, cependant, qu'il n'aurait pas revendiqué de

réception tacite, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'une prise de possession (accompagnée du paiement intégral) constitue nécessairement une réception effective que l'entrepreneur à qui aucune réserve n'est opposée, accepte avec le paiement complet ; qu'en excipant, au demeurant d'office, du caractère non contradictoire de la réception tacite, intervenue, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé qu'il appartenait à M. Y..., qui agissait contre l'assureur en garantie décennale de l'entrepreneur, de rapporter la preuve de l'existence d'une réception conforme aux exigences de l'article 1792-6 du Code civil et constaté l'absence de procès-verbal de réception, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les termes ambigus des conclusions de la compagnie Mutuelles de France, a retenu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que l'absence de réception était invoquée par l'assureur et que M. Y... ne démontrait pas que la réception tacite qu'il alléguait aurait eu un caractère contradictoire à l'égard de l'entrepreneur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu que les désordres relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun, ni que la compagnie Mutuelles de France garantissait de tels désordres, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la compagnie Mutuelles de France et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.