Lessee Appeal of Damages Liability for Undisclosed Water Damage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee appealed a judgment, but the Supreme Court upheld the lower court's decision which found the lessee partially responsible for damages to the leased property's floor and beams caused by infiltration. The Court of Appeal had determined that the lessee, having used the cellar since the beginning of the lease, must have noticed the rapid deterioration caused by water damage but failed to timely notify the lessor, and this negligence contributed to the extent of the resulting disrepair.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Lessee Appeal of Damages Liability for Undisclosed Water Damage: The Court of Appeal had determined that the lessee, having used the cellar since the beginning of the lease, must have noticed the rapid deterioration caused by water damage but failed to timely notify the lessor, and this negligence contributed to the extent of the resulting disrepair.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ruled on the application of this article regarding indemnity claims in the dispositive.
The court explicitly ordered the condemnation to costs and execution fees in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Harold Z..., demeurant à Montpellier (Hérault), boucherie 6, place Carnot, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section D), au profit de Mme Marie-Claude Y..., épouse X..., demeurant à Vendargues (Hérault), rue de Salaison, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... qui, utilisant la cave depuis le début du bail, avait dû se rendre compte de la dégradation rapide et avancée du plancher et des poutres rongées par les infiltrations, n'avait pas pris la précaution d'alerter la bailleresse en temps opportun de la situation et que cette négligence avait contribué à la réalisation des désordres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recheche que ses énonciations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de M. Z... ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.