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92-17895 Généré par l'IA

Commercial Lease Renewal Rent Adjustment Upheld

Numéro de cause 92-17895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant challenged a decision that upheld the upward adjustment (déplafonnement) of a renewed commercial lease, arguing that a change in access conditions to the pharmacy following renovation did not constitute a significant improvement in local commercial factors justifying the rent increase. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by sovereignly finding that the modification of access conditions within the renovated environment did indeed constitute a notable improvement in local commercial factors justifying the rent review.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Commercial Lease Renewal Rent Adjustment Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court legally justified its decision by sovereignly finding that the modification of access conditions within the renovated environment did indeed constitute a notable improvement in local commercial factors justifying the rent review.

Mots-clés

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majoration de loyer expulsion de locataire commercial examen en cassation contentieux commercial reclassement de zone à bâtir leasing

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled there was no need to grant compensation under this article.
aux dépens
The losing party was condemned to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled there was no need to grant compensation under this article.

aux dépens

The losing party was condemned to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y..., Marie, Jeanne, Fernande Z... née X..., demeurant à Saint-Jean de la Ruelle (Loiret), pharmacie du centre commercial des Trois Fontaines, centre commercial Auchan, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - 1ère section), au profit de M. André, Elie A..., demeurant à Paris (12ème), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la modification des conditions d'accès à la pharmacie dans un environnement rénové constituait une amélioration notable des facteurs locaux de commercialité justifiant le déplafonnement du bail renouvelé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Z..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.