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92-17818 Généré par l'IA

Landlord v. Tenant Lease Termination Dispute

Numéro de cause 92-17818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court judgment regarding a dispute, where the trial court correctly determined, based on its sovereign assessment of the facts, that the appellant failed to prove the timely return of apartment keys as of August 1, 1990, that the claimed cleaning costs were reasonable, and that a specific sum was attributable to the unjustified non-return of mailbox keys and a second set of main door keys, leading the Court of Cassation to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Tenant Lease Termination Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Mots-clés

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congé par le bailleur colocataire droit d'emption du preneur expulsion d'un logement arriérés de loyer contestation civile

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court explicitly ruled not to apply this article in favor of the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled that there was no reason to order condemnation under this article in favor of the appellant.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled not to apply this article in favor of the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle X..., Florence Le Meur, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit de M. Victor Y..., demeurant anciennement ... et actuellement à La Teste à Arcachon (Gironde), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents :

M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le Tribunal, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que Mlle Z... ne prouvait pas avoir restitué les clefs de l'appartement à la date du 1er août 1990, que la somme réclamée pour le nettoyage des lieux était raisonnable, et que la somme de 2 162,O7 francs était relative à la restitution non justifiée des clefs de la boîte aux lettres et de la deuxième clef de la porte blindée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mlle Z... ;

Condamne Mlle Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.