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92-42781 Généré par l'IA

Employee Dismissed for Workplace Violence Upheld

Numéro de cause 92-42781
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct after allegedly refusing work and threatening a superior with a knife, appealed, arguing the lower court improperly evaluated the evidence, specifically witness statements, and failed to establish why his continued employment during the notice period was impossible, despite his long seniority and the context of the incident. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial judge has the discretion to assess the evidentiary value of non-compliant attestations, that the employer's right to invoke gross misconduct is not precluded by allowing the employee to remain temporarily, and that the established facts—refusal to work and threatening a manager with a kitchen knife—justified the conclusion that the breach of obligations made continued employment during the notice period impossible, thus constituting gross misconduct.

Regeste Legislator

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articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, article 202 du nouveau Code de procédure civile, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Employee Dismissed for Workplace Violence Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial judge has the discretion to assess the evidentiary value of non-compliant attestations, that the employer's right to invoke gross misconduct is not precluded by allowing the employee to remain temporarily, and that the established facts—refusal to work and threatening a manager with a kitchen knife—justified the conclusion that the breach of obligations made continued employment during the notice period impossible, thus constituting gross misconduct.

Mots-clés

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violation d'obligations contractuelles de travail résiliation abusive harcèlement professionnel droit de demeurer lésion corporelle sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail

These articles define grave misconduct, which was the subject of the dispute regarding the justification for dismissal.

article 202 du nouveau Code de procédure civile

This article concerning the conformity of affidavits was cited by the appellant as a basis for the alleged lack of legal basis in the decision.

article 202 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the context of the appellant's first argument concerning the probative value of affidavits.

articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail

Cited by the appellant in relation to the required precision regarding the impossibility of maintaining the employee during the notice period.

articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail

Cited by the appellant regarding the necessary consideration of the specific circumstances of the case in qualifying the fault.

article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the court that rendered the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lakhdar X..., demeurant 268, Le Plateau La Duchère à Lyon 9ème (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1992 par la cour d'appel de Lyon (8ème chambre), au profit de la société anonyme Compagnie Française des Restaurants Cérès, Le Pascal, ... à Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 avril 1992) que M. X..., engagé le 23 octobre 1974 par la société Compagnie Française des Restaurants Cérès, en qualité d'aide de cuisine, a été licencié pour faute lourde par lettre du 23 février 1989 ; qu'il lui était reproché d'avoir refusé d'accomplir un travail et d'avoir menacé son supérieur hiérarchique avec un couteau ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, que si la preuve de cette faute peut être rapportée par voie d'attestations, il importe que celles-ci soient conformes aux prescriptions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, qu'au surplus les attestations émanant de subordonné doivent être nécessairement accueillies avec réserve ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le caractère probant ou non d'attestations émanant de subordonnés, et dont le caractère non conforme avait été pourtant souligné, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que la faute grave mentionnée aux articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail est définie en jurisprudence comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

qu'en ne précisant pas en quoi ce maintien étaitimpossible dans l'entreprise, alors même que, de fait, M. X... était resté en poste durant trois jours après l'incident reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

alors, enfin que la qualification de la faute doit nécessairement prendre en compte les circonstances propres à l'espèce et notamment l'ancienneté, la part de l'initiative, l'origine, les conséquences, l'extrême rareté de l'incident ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce point alors même que M. X... soulignait ses 14 années

d'ancienneté, sans aucun incident disciplinaire, et l'origine de l'incident qui ne lui était pas imputable, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si une attestation non conforme aux règles de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l'écarter des débats ;

Attendu, ensuite, que le maintien du salarié dans l'entreprise, le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des fautes commises, n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que le salarié avait refusé d'accomplir une tâche rentrant dans ses attributions et avait menacé avec un couteau de cuisine le gérant du restaurant qui lui faisait une observation ;

qu'en l'état de ces énonciations, elle apu décider que ces faits, qui rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, constitaient une faute grave ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Compagnie Française des Restaurants Cerès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.