Appeal Inadmissibility Against Lyon Transport Authority Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a judgment from the Court of Appeal of Lyon by an individual, and the opposing party was a regional public transport authority. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief that contained even a summary of such a ground within the three-month statutory period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 989 du nouveau Code de procédure civile, aux dépens; Appeal Inadmissibility Against Lyon Transport Authority Ruling: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the initial declaration of appeal failed to state any valid ground for cassation, and this omission was not remedied by the subsequent filing of an amplifying brief that contained even a summary of such a ground within the three-month statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the grounds for cassation were not formulated as required by this article and were not subsequently supplied.
The losing party was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Barnabé X..., demeurant à Saint-Foy-les-Lyon (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre), au profit de la Régie Coupat, dont le siège est à Lyon (1er) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de Mme Marie X..., demeurant à Saint-Foy-les-Lyon (Rhône), ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Brissier, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Régie Coupat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.