Employee Dismissal Procedural Flaw Appeal Remitted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct, appealed the lower court's decision upholding the dismissal, arguing that the notice for the prior disciplinary meeting was for a sanction, not dismissal, and thus the dismissal procedure was flawed, seeking related compensation; the Supreme Court partially quashed the appellate ruling because the Court of Appeal failed to address this specific claim regarding the procedural irregularity of the dismissal, contrary to the requirements of the relevant civil procedure article, and consequently referred the matter back to a different appellate court solely on the issue of the compensation for procedural violation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Procedural Flaw Appeal Remitted: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the partial quashing (cassation) of the lower court's decision for failure to rule on a specific demand.
This provision governs the allocation of litigation costs following the decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joao Mato X... A..., demeurant ... à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Bernard Z..., domicilié Entreprise générale de Bâtiment, ... à Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1990, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... X... A..., engagé le 20 octobre 1980 en qualité de maçon par M. Z..., a été licencié pour faute grave le 5 septembre 1990 ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de ses demandes sans répondre aux conclusions de M. Y... X... A... qui sollicitait, notamment, une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en soutenant qu'il avait été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire et non en vue d'un licenciement ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement présentée par M. Y... X... A..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne M. Z..., envers M. Y... X... A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.