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91-42746 Généré par l'IA

Inadmissibility of Labor Appeal Due to Defective Power of Attorney

Numéro de cause 91-42746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appeal filed by an individual against a judgment from the labor council was declared inadmissible because the procedural requirement under Article 984 of the New Code of Civil Procedure was not met; specifically, the official record of the appeal declaration did not confirm that the representative acting on the appellant's behalf had produced the special power of attorney required for parties not mandated to use counsel before the Court of Cassation in this matter.

Regeste Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Inadmissibility of Labor Appeal Due to Defective Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Mots-clés

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procuration spéciale interdiction de représentation de l'avocat article du CPC condition de recevabilité conseil juridique mandaté capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to a procedural defect (lack of special power of attorney for the representative).
Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire
This article concerns the composition of the Chamber that rendered the decision, mentioned during the presentation of the composition of the court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to a procedural defect (lack of special power of attorney for the representative).

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article concerns the composition of the Chamber that rendered the decision, mentioned during the presentation of the composition of the court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section industrie), au profit de M. Alfredo X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi en date du 11 janvier 1991 ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.