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92-12687 Généré par l'IA

Indemnification Commission Exceeded Jurisdiction by Relying Solely on Criminal Findings

Numéro de cause 92-12687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Indemnification Commission for Victims of Offenses, when assessing the compensation due to a claimant for the death of a relative following a crime, erroneously based its decision solely on the findings of a prior criminal court regarding the victim's fault and mitigating circumstances, without independently evaluating the extent of the prejudice to determine the appropriate indemnity amount as required by the statute establishing an autonomous compensation mechanism for victims. Consequently, the Court of Cassation quashed the Commission's decision for exceeding its jurisdiction by failing to exercise its own evaluative power.

Regeste Legislator

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article 706-3 du Code de procédure pénale; Indemnification Commission Exceeded Jurisdiction by Relying Solely on Criminal Findings: Consequently, the Court of Cassation quashed the Commission's decision for exceeding its jurisdiction by failing to exercise its own evaluative power.

Mots-clés

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indemnisation des victimes d'infractions circonstance atténuante méconnaissance des règles de compétence pouvoir de décision compétence du ministère public meurtre passionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 706-3 du Code de procédure pénale

The Court quashed the decision for misinterpreting this article by solely relying on the criminal court's decision instead of evaluating the prejudice itself.

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de la décision annulée

This provision orders the transmission and transcription of the annulment decision by the Prosecutor General.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT), sis ... (Val-de-Marne), en cassation d'une décision rendue le 20 janvier 1992 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instnce de Nanterre, au profit de M. X... Samir demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M.

Y..., avocat général, etaprès en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ce texte institue en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation autonome ;

Attendu que, pour évaluer l'indemnité allouée à M. Samir X... en raison du décès de son frère, victime d'une infraction, la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la commission) énonce que la cour d'assises avait retenu l'existence de circonstances atténuantes à l'égard de l'auteur, qu'elle a ainsi retenu la faute de la victime notamment dans son arrêt civil en allouant une certaine somme au requérant, qu'il n'y a donc pas lieu de tenir compte une nouvelle fois de la faute de la victime qui a été justement appréciée par la cour d'assises, pour exclure tout droit à indemnisation ;

Qu'en se déterminant par la seule référence à la décision pénale, alors qu'elle aurait dû elle-même évaluer l'étendue du préjudice pour fixer le montant de l'indemnité allouée, la commission, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 20 janvier 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nanterre, autrement composée ;

Condamne M. X..., envers le FGVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de la décision annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.