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90-15688 Généré par l'IA

Social Security Appeal Timeliness and Public Order Procedural Bar

Numéro de cause 90-15688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a judgment from the Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, notified to an individual on September 2, 1989, against which an appeal was lodged on October 12, 1989. The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision because, pursuant to social security and civil procedure codes mandating a one-month appeal period and requiring courts to raise procedural bars of public order *ex officio*, the appellate court, which was in a position to verify the dossier, was obligated to dismiss the appeal due to tardiness, a breach of public order that necessitated quashing the judgment without referral for re-trial.

Regeste Legislator

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articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, Art. R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, Art. 125 du nouveau Code de procédure civile, Art. 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Social Security Appeal Timeliness and Public Order Procedural Bar: The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision because, pursuant to social security and civil procedure codes mandating a one-month appeal period and requiring courts to raise procedural bars of public order *ex officio*, the appellate court, which was in a position to verify the dossier, was obligated to dismiss the appeal due to tardiness, a breach of public order that necessitated quashing the judgment without referral for re-trial.

Mots-clés

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trouble de l'ordre public sécurité sociale décisions incidentes empêchement de procéder procédure d'action en matière d'assurances sociales jugement civil

Dispositions légales citées

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articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale
Vu les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Art. R. 142-28 du Code de la sécurité sociale
Cited as the rule establishing the one-month appeal period which was not respected.
Art. 125 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the rule requiring courts to examine inadmissibility pleas of public order, such as lapsed deadlines, ex officio.
Art. 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Cited to justify the decision to quash without referral back to the lower court.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 142-28 du Code de la sécurité sociale

Cited as the rule establishing the one-month appeal period which was not respected.

Art. 125 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the rule requiring courts to examine inadmissibility pleas of public order, such as lapsed deadlines, ex officio.

Art. 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Cited to justify the decision to quash without referral back to the lower court.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant à Givet (Ardennes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est à Charleville Mézières (Ardennes), ..., défenderesse à la cassation ;

La CPAM des Ardennes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Thomas- Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM des Ardennes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident qui est préalable :

Vu les articles R. 142-28 du Code de la sécurité sociale et 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le délai d'appel des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux des affaires de sécurité sociale est d'un mois à compter de la notification ;

que, d'après le second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ;

Attendu que M. X... a relevé appel le 12 octobre 1989 d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes le 21 juin 1989 et qui lui avait été notifié le 2 septembre 1989 ; que, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire dans laquelle la notification du jugement aux parties incombe au secrétariat-greffe, la cour d'appel, qui était en mesure de vérifier, par l'examen des pièces contenues dans le dossier, la recevabilité de l'appel, était tenue de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'expiration du délai d'appel ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.