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90-21560 Généré par l'IA

Liquidation Appeal Struck for Failure to File Conclusions

Numéro de cause 90-21560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, subject to judicial liquidation, appealed the decision, but the appellate court subsequently struck the case from the roll under the relevant procedural article concerning the appellant's failure to file conclusions within four months of the appeal declaration. The appellant argued the court erred by confirming the initial judgment without first inquiring whether the appellant had received an explicit injunction to file conclusions, as suggested by provisions governing case readiness. The High Court rejected the appeal, reasoning that the applicable procedural article explicitly mandates the appellant's counsel to file conclusions within four months of the appeal declaration, meaning the judge is not obligated to issue a specific injunction or formal notice to compel the filing.

Regeste Legislator

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article 915 du nouveau Code de procédure civile, article 779 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation Appeal Struck for Failure to File Conclusions: The appellant argued the court erred by confirming the initial judgment without first inquiring whether the appellant had received an explicit injunction to file conclusions, as suggested by provisions governing case readiness. The High Court rejected the appeal, reasoning that the applicable procedural article explicitly mandates the appellant's counsel to file conclusions within four months of the appeal declaration, meaning the judge is not obligated to issue a specific injunction or formal notice to compel the filing.

Mots-clés

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procédure légale de liquidation action en constatation défaut de preuve de solvabilité qualité pour recourir commination de faillite production de créance

Dispositions légales citées

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article 915 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the final justification stating that the judge is not required to issue an injunction to conclude.
article 779 du nouveau Code de procédure civile
Although cited in the appellant's argument, the court ruled the related ground inoperative based on Art. 915, and this article was not used in the final dispositive orders (rejection, costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 915 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the primary basis for the Cour de Cassation to deem the sole ground for appeal inoperative (inopérant).

article 915 du nouveau Code de procédure civile

This article, cited again, outlines the obligation for the appellant's lawyer to file conclusions within four months of declaring the appeal.

article 915 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the final justification stating that the judge is not required to issue an injunction to conclude.

article 779 du nouveau Code de procédure civile

Although cited in the appellant's argument, the court ruled the related ground inoperative based on Art. 915, and this article was not used in the final dispositive orders (rejection, costs).

articles 14, 15 16, 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited by the appellant as being inadequately justified by the lower court, but they were not used in the final operative orders (rejection, costs).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant à Saintes (Charente-Maritime), avenue de Nivelles, en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1er section), au profit de M. Muriel X..., prise ès qualités de liquidateur judiciaire de M. Jacques Y..., demeurant àRochefort (Charente-Maritime), 2 bis/ter, rue Jean-Jaurès, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 23 août 1990), que le tribunal ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y..., celui-ci a, le 10 octobre 1989, fait appel du jugement ; qu'en application de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a, le 28 février 1990, radié l'affaire du rôle ; que le liquidateur ayant conclu à la confirmation du jugement et sollicité une nouvelle mise au rôle, la cour d'appel, constatant, le 28 mai 1990, que M. Y... n'avait toujours pas conclu, a confirmé le jugement ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 779 du nouveau Code de procédure civile, le juge de la mise en état ne peut renvoyer l'affaire devant la cour d'appel pour être plaidée que lorsque l'état de l'instruction le permet ; qu'en statuant, sans rechercher si M. Y..., qui avait sollicité un nouveau report, avait reçu une injonction de conclure sur le fond, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 14, 15 16, 779, 780 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 20 juillet 1989 applicable en la cause, l'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins qu'il ne lui soit imparti un délai plus court ; qu'il en résulte que le juge n'est pas tenu de lui délivrer une injonction ou une mise en demeure aux fins de conclure ;

d'oùil suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.