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92-21278 Généré par l'IA

Pension Fund Contributions in Receivership: Mass Debts vs. Payment Date Dependency

Numéro de cause 92-21278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute following a company's judicial receivership, a complementary pension fund claimed that employer contributions owed on paid leave indemnities taken after the receivership opening date constituted debts of the mass, which the appellate court upheld because the underlying work occurred prior to the opening. However, the high court partially overturned this, holding that while contributions on paid leave indemnities related to prior work were valid mass debts, the appellate court failed to legally substantiate its decision regarding contributions on a "thirteenth-month bonus," as such a bonus, absent a proven custom or agreement, is only due to employees present on the payment date, making the contribution debt dependent on that later date, not solely the prior period of activity.

Regeste Legislator

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article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pension Fund Contributions in Receivership: Mass Debts vs. Payment Date Dependency: However, the high court partially overturned this, holding that while contributions on paid leave indemnities related to prior work were valid mass debts, the appellate court failed to legally substantiate its decision regarding contributions on a "thirteenth-month bonus," as such a bonus, absent a proven custom or agreement, is only due to employees present on the payment date, making the contribution debt dependent on that later date, not solely the prior period of activity.

Mots-clés

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cotisation à la caisse de pensions prime de salaire paiement de la dette durée de cotisation restitution d'indemnités RHT libération ultérieure

Dispositions légales citées

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article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967
This provision was cited in the dispositive part of the reasoning used to determine when the claim based on the 'thirteenth month' bonus constitutes a debt of the mass, leading to the partial cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of a claim for legal expenses under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967

This provision was cited in the dispositive part of the reasoning used to determine when the claim based on the 'thirteenth month' bonus constitutes a debt of the mass, leading to the partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of a claim for legal expenses under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société IPCASMO, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de M. X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Sopelem, Société d'optique précision électronique et mécanique, société anonyme, lequel demeure ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société IPCASMO, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société d'optique, précision électronique et mécanique (la SOPELEM) ayant été mise en règlement judiciaire le 28 mai 1985, l'Institution de prévoyance des cadres et assimilés de sociétés de mécanique et d'optique (l'Institution), organisme auquel elle était affiliée, a réclamé au syndic, ès qualités, au titre des dettes de la masse, un arriéré de cotisations de retraite complémentaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'Institution fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'à concurrence du montant des cotisations assises sur les indemnités de congés payés pris postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, sa réclamation correspondait à une dette dans la masse devant faire l'objet d'une production au passif de la SOPELEM alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de congés payés n'est acquise aux salariés qu'à la date où ceux-ci les prennent ; qu'en décidant que les sommes relatives au règlement des congés payés, bien que versées aux salariés après l'ouverture de la procédure, étaient des dettes dans la masse, car afférentes à une période d'activité antérieure, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les cotisations réclamées par l'Institution au titre des indemnités versées aux salariés qui avaient pris leurs congés postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective se rapportaient à un travail accompli antérieurement au prononcé de celui-ci, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il s'agissait d'une créance dans la masse ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 13, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, sauf convention ou preuve d'un usage accordant au salarié ayant quitté l'entreprise le droit au paiement d'une somme dite "prime de treizième mois" en proportion du temps de travail accompli antérieurement, cette gratification n'est due qu'aux salariés présents à l'effectif à la date prévue pour son versement ;

que, dès lors, le fait générateur de la créance de cotisations sociales assise sur son montant se situe à cette date ; que si elle est postérieure au prononcé du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, la créance de cotisations sociales est une dette de la masse ;

Attendu que pour décider que les cotisations réclamées par l'Institution sur le montant de la gratification dite "prime de treizième mois" constituaient une dette dans la masse, l'arrêt retient que cette gratification était afférente à une période d'activité antérieure à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir constaté que la prime litigieuse avait été payée après le règlement judiciaire de la SOPELEM, sans rechercher s'il existait une convention ou un usage prouvé accordant au salarié ayant quitté cette entreprise le droit au paiement de la gratification en proportion du temps de travail accompli antérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 596 128,10 francs, pour sa part représentant le montant des cotisations assises sur la somme dite "prime de treizième mois", n'était pas une dette de la masse, l'arrêt rendu le 31 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société IPCASMO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.