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91-21214 Généré par l'IA

Liquidator v. Bank: Fraudulent Misrepresentation Claim Against Lender Rejected

Numéro de cause 91-21214
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A liquidator for an unpaid construction company sued a bank (the lender for the property developer) alleging the bank was liable for fraudulent misrepresentation because its assurances induced the company and others to continue work after the developer's manager was liquidated, despite the absence of a direct contractual relationship. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that although liability for fraudulent maneuvers can exist outside a contract, the lower court legally justified its decision by determining that the alleged maneuvers did not occur because the bank never guaranteed it would substitute itself for the property developer to cover the payments owed.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Liquidator v. Bank: Fraudulent Misrepresentation Claim Against Lender Rejected: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that although liability for fraudulent maneuvers can exist outside a contract, the lower court legally justified its decision by determining that the alleged maneuvers did not occur because the bank never guaranteed it would substitute itself for the property developer to cover the payments owed.

Mots-clés

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prêteur préjudice causé aux créanciers entreprises de construction responsabilité contractuelle droit bancaire faux renseignements sur des entreprises commerciales

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the decision, rejecting the appeal on the merits.

REJETTE également la demande présentée par la CMDP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This explicitly rejects the claim for costs filed under Article 700.

Condamne M. X..., ès qualités, envers la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This imposes the costs of the proceedings on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société J.P. Muller, société anonyme, dont le siège social est à Colmar (Haut-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts "CMDP" Colmar Bartholdi, dont le siège est à Colmar (Haut-Rhin), 2, place de Cathédrale, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 1991), qu'après la mise en liquidation des biens du gérant de la SCI le Belfort, les travaux qu'elle avait entrepris et pour lesquels la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts (la CMDP) lui avait accordé un financement ont été interrompus ; qu'alors la CMDP a accepté de suspendre ses recours, et de laisser, malgré l'hypothèque prise par elle, une partie du prix de vente des appartements disponible pour le règlement du prix des travaux à exécuter encore ; qu'au cours d'une réunion préalable à la réouverture du chantier, le nouveau gérant de la SCI et le représentant de la banque ont informé les entrepreneurs sur les modalités des paiements ; que quelques mois plus tard, la SCI a été mise en liquidation des biens ; que l'un des entrepreneurs impayés, la société Muller, a également été mis en liquidation des biens et le syndic a engagé une action en responsabilité contre la banque, en soutenant que les assurances données par elle avait déterminé l'engagement de la société ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action engagée contre la CMDP, alors, selon le pourvoi, que la responsabilité de l'auteur de manoeuvres dolosives lors de la négociation d'un contrat peut être mise en cause même en l'absence de lien contractuel entre lui-même et la victime de ces manoeuvres ;

qu'ainsi, en écartant toute responsabilité de la CMDP, dont, selon ses propres constatations, le représentant, par les assurances données aux entrepreneurs qu'ils seraient payés, avait déterminé ceux-ci à poursuivre les travaux, au motif inopérant qu'il n'existait aucun cadre contractuel à ces garanties financières, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénier que la responsabilité de l'auteur de manoeuvres dolosives puisse être engagée même en l'absence de lien contractuel entre lui-même et la victime, la cour d'appel a retenu que les prétendues manoeuvres n'avaient pas été commises, dès lors que la CMDP n'avait pas laissé penser aux entreprises qu'elle pourrait se substituer à la SCI pour assurer, en tout cas, les paiements dus par elle ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la CMDP sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la CMDP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers la Caisse mutuelle de dépôt et de prêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.